Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/04/1998
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités locales qui permettent au maire d'organiser une collecte sélective des déchets et prévoient que le service communal ainsi que, le cas échéant, les personnes autorisées peuvent seules recevoir ces déchets. Il lui demande si ces dispositions autorisent à établir un monopole de la collecte, ou seulement de la réception des déchets, et par quels moyens il est possible de faire respecter ce monopole.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/06/1998
Réponse. - L'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. " L'article L. 2224-13 du même code prévoit par ailleurs que " les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages ". Il ressort de la combinaison de ces articles qu'en ce qui concerne les déchets produits par les ménages, les communes ou leurs groupements ont l'obligation de pourvoir à leur élimination qui comprend, aux termes de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, différentes opérations dont celle de la collecte. Cette obligation exige que les déchets soient enlevés, en collecte traditionnelle ou en collecte sélective, directement par la collectivité ou par un opérateur privé dans le cadre d'un contrat de marché public ou d'une délégation de service public. Dès lors, il s'agit de l'exercice d'une mission de service public et non d'un monopole.
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