Question de M. CHARMANT Marcel (Nièvre - SOC) publiée le 09/04/1998

M. Marcel Charmant signale à M. le ministre de l'intérieur la situation des personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1940 et 1945 qui se sont vu imposer par les autorités allemandes, lors de l'établissement des actes de naissance, des prénoms germanisés. Si après 1945 ces personnes ont retrouvé l'usage courant de leurs prénoms français, il n'en demeure pas moins que leur état civil mentionne un prénom allemand. Depuis l'institution de la carte d'identité infalsifiable, il est demandé au requérant de fournir un extrait d'acte de naissance utilisé pour l'établissement de leur carte d'identité. De ce fait, de nombreux citoyens français nés dans la région Alsace-Moselle entre 1939 et 1945 voient figurer sur leur carte d'identité un prénom allemand alors que leurs prénoms français y figuraient précédemment. Il lui demande ce qu'il est possible de faire pour rétablir la situation sans contraindre les personnes concernées à engager une procédure administrative lourde pour obtenir la rectification de leur prénom.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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