Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 09/04/1998
M. Henri de Raincourt appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de l'assiette minimum des cotisations de sécurité sociale en cas de pratique de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. Cette assiette minimum est aujourd'hui égale à la valeur du SMIC mensuel. Or, une information actuellement diffusée par les URSSAF aux entreprises les avise qu'à compter du 1er avril 1998 l'assiette minimum des cotisations sera égale au salaire conventionnel applicable pour chaque salarié. Cette disposition est motivée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 1998. Une telle mesure conduirait la plupart des entreprises du secteur du bâtiment à ne plus appliquer l'abattement de 10 % pour frais professionnels, ce qui engendrerait immédiatement une baisse de pouvoir d'achat de 3 % pour les salariés et une augmentation des charges patronales de 6 %. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend prendre en considération les inquiétudes des professionnels du bâtiment et ainsi éviter des effets négatifs sur l'emploi dans ce secteur.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 22/10/1998
Réponse. - L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, en son sixième alinéa précise que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Le montant à prendre en considération est donc la rémunération à laquelle a droit le salarié, qui ne peut être inférieure au SMIC mais peut lui être supérieure. C'est ainsi que les juridictions ont estimé que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale impose de prendre pour base de calcul des cotisations de chaque salarié une somme au moins égale au salaire minimum de croissance ou un salaire minimum fixé par la convention collective même si la rémunération effective est inférieure (Cass. Soc. Syndicat d'initiative de Vals c/URSSAF de l'Ardèche ; 28 juin 1989). Les modalités de détermination de la rémunération à verser, y compris dans le cas de l'application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels appliquée après réintégration de la totalité des indemnités de remboursement de frais, sont sans incidence (Cass. Soc. Sté NOVELLO c/URSSAF du Nord-Finistère ; 20 mai 1966). L'application de ce principe constant garantit les droits minimaux du salarié notamment pour la couverture du risque vieillesse.
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