Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 09/04/1998

M. Jacques-Richard Delong appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la législation particulièrement lourde et inadaptée qui régit l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des carrières. En effet, si les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement, leur ouverture est soumise à autorisation préfectorale et ce, quelle qu'en soit la taille. Or, si les conditions requises peuvent être adaptées pour les carrières de grande taille à usage industriel et commercial, en revanche, elle est totalement ridicule pour les autorisations d'ouverture et d'exploitation de très petites carrières à usage non commercial, ouverte sur leur propriété propre par les communes et plus particulièrement, par les communes forestières pour l'entretien et l'amélioration de la desserte des forêts strictement communales. Dans ce cas, s'agissant de carrières à durée courte et dont la superficie est toujours inférieure à 5 000 m2, carrières qui sont comblées ensuite par des apports de terre et reboisées, la législation actuelle demande à être simplifiée et ce type de problème, réglé au niveau préfectoral par une convention allégée. Le problème est posé avec acuité dans la quasi-totalité des communes rurales faisant ressortir par là-même, l'inconséquence d'une législation d'esprit urbain dans des territoires d'esprit rural et qui ne saurait plus accepter cette forme de servitude. Il lui demande quelles mesures rapides elle compte prendre pour mettre un terme à une situation de moins en moins tolérable.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/08/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions législatives applicables aux carrières exploitées par des communes rurales, notamment pour l'entretien et l'amélioration de la desserte des forêts communales. Les petites carrières exploitées par des communes rurales sont, au même titre que l'extraction de granulats en général, la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances comme l'atteinte au paysage, la perturbation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation fréquente en décharge sauvage. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant, agriculteurs, communes ou entreprises. La loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit qu'un dossier de demande d'autorisation, contenant notamment une étude d'impact, soit déposé en préfecture. Le contenu d'une étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cela signifie que, lorsque le projet porte sur une surface ou une production modeste, l'étude d'impact est simple à élaborer et d'un coût modéré ainsi que la remise en état. La législation des installations classées donne par ailleurs la possibilité à une commune d'être titulaire de l'autorisation tout en confiant l'exploitation à un tiers. Lors de la procédure d'autorisation, la commune en tant que pétitionnaire doit présenter ses capacités techniques et financières. Les éléments justifiant la capacité financière sont par exemple des extraits de documents budgétaires et financiers de la commune. Sur le plan de sa capacité technique, la commune doit justifier que le choix du sous-traitant et le suivi de l'exploitation seront assurés par des agents disposant de la qualification technique nécessaire.

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