Question de M. GIRAULT Jean-Marie (Calvados - RI) publiée le 09/04/1998
M. Jean-Marie Girault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs en fonction dans les piscines universitaires. Leurs homologues qui exercent les mêmes fonctions dans la fonction publique territoriale ont été reclassés en catégorie B par le décret no 92-263 du 1er avril 1992. Dix-huit fonctionnaires exercent leurs fonctions dans les piscines universitaires : six sont classés en catégorie B ; douze en catégorie C alors qu'ils sont titulaires du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN). Il lui demande donc s'il envisage que la spécialité maître nageur sauveteur soit classée au niveau du corps des techniciens en BAP 8, donc dans la catégorie B, pour permettre le reclassement des douze maîtres nageurs sauveteurs classés actuellement en catégorie C et ainsi mettre fin à la discrimination injustifiée qui existe entre les dix-huit agents en fonction dans les piscines universitaires et également avec leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/05/1998
Réponse. - La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur-sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particulier des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, les agents exerçant ce type de fonction accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.
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