Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 09/04/1998

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 313-5 du code pénal aux actions de grivèlerie commises envers les terrains de camping. L'article 313-5 réprime les délits de grivèlerie commis envers " un établissement vendant des boissons ou des aliments ", " un établissement louant des chambres ", les stations-service et les taxis. Les responsables des terrains de camping soulignent qu'ils se trouvent exactement dans le même cas de figure puisqu'ils louent des mobile homes, des caravanes, des tentes ou des emplacements de parking (etc.) et se heurtent eux aussi à des personnes qui sont soit " dans l'impossibilité absolue de payer ", soit " déterminée(s) à ne pas payer ". Pourtant, bien que confrontés à des situations en tout point similaires, ils ne sont pas expressément mentionnés par l'article 313-5 du code pénal. Le moment semble venu, compte tenu de la place importante de l'hôtellerie de plein air dans l'économie touristique française, d'adapter la législation à l'évolution économique en donnant aux exploitants d'établissements relevant de ce secteur les mêmes possibilités de recours contre le délit de grivèlerie qu'aux exploitants d'hôtels traditionnels. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui indiquer si les filouteries exercées à leur encontre peuvent malgré tout être sanctionnées par cet article et, à défaut, si elle ne juge pas souhaitable une extension de l'application de l'article sus-mentionné aux terrains de camping.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/08/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, précise à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte. Dans ces conditions, la filouterie qui regroupe les grivèleries d'aliments, d'hôtel et de carburant, réprimée par l'article 313-5 du code pénal, ne protège pas les responsables de campings qui louent des mobile homes. Ces derniers devront porter leurs contestations pécuniaires devant les tribunaux civils. En l'état, il n'apparaît pas souhaitable de modifier l'article susvisé, de telles pratiques pouvant être prévenues par la prise de garanties suffisantes lors de la signature du contrat.

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