Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 09/04/1998
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé par l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable pour les personnes nées en Alsace-Moselle entre 1940 et 1945. Durant cette période, ces départements étaient annexés à l'Allemagne et ces personnes se sont vu imposer par les autorités allemandes lors de l'établissement des actes de naissance des prénoms germanisés. Or, depuis l'institution de la carte nationale d'identité infalsifiable, il appartient aux personnes qui la sollicitent, contrairement à avant, de produire un extrait d'acte de naissance sur lequel leur prénom figure en allemand. Ces personnes se voient ainsi contraintes d'entreprendre auprès du tribunal compétent une démarche en vue d'obtenir la francisation de leur prénom. Cette contrainte est particulièrement choquante tant d'années après la fin des hostilités et l'est d'autant plus que jusqu'à l'institution de cette nouvelle carte la francisation des prénoms était largement admise et pratiquée. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'éviter de telles démarches à nos compatriotes en permettant aux services d'état civil de procéder à la francisation du prénom lorsque cela est possible.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.
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