Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 09/04/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des maires, relatives à la préparation des budgets primitif et supplémentaire de l'année 1998. En effet, nombreuses sont les communes qui disposent, dans le cadre du budget M 49, de fonds résultant du produit de la consommation d'eau. Or ces sommes ne peuvent être utilisées que pour des travaux éventuels relatifs aux circuits d'eau potable et des eaux usées, alors qu'elles sont bien prises en considération dans la trésorerie de la commune. Il lui demande s'il ne lui semble pas nécessaire de proposer un assouplissement de la réglementation, permettant notamment aux communes de pouvoir disposer, dans des conditions réglementaires à définir strictement, de tout ou partie de ces fonds pour d'autres investissements : eaux pluviales, assainissement, voirie, etc. Ainsi, des sommes, actuellement bloquées, sinon placées au titre de la trésorerie du M 49, pourraient utilement être utilisées pour d'autres travaux qui faciliteraient l'aménagement rural et la situation financière des communes, leur évitant de recourir à l'emprunt. Une commune qui a investi sur son budget communal (M 11) pour des travaux d'eau potable et d'assainissement ne pourrait-elle pas, aujourd'hui, récupérer ces sommes auprès du budget M 49, pour qu'elles soient reversées sur le budget M 14, afin de financer divers autres travaux ? Il lui demande donc la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition, qui lui a été soumise par de nombreux maires préoccupés par le nécessaire et difficile équilibre financier de leurs budgets primitif et supplémentaire (M 14) alors qu'existent des excédents financiers indisponibles (M 49).

- page 1114


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1998

Réponse. - Compte tenu de la législation actuelle, les recettes des services de distribution d'eau des communes ne peuvent pas servir à financer des dépenses autres que celles de ce service. En effet, ce type de service, de nature industrielle et commerciale, doit être financé à titre principal par l'usager qui ne doit supporter que la part correspondant au service rendu. Or, tout reversement des excédents du budget d'un service industriel et commercial au budget communal signifierait que la redevance de l'usager est utilisée, en partie, pour financer des dépenses externes au service. La logique du service public industriel et commercial devrait entraîner, en cas d'excédent non utilisé pour financer des dépenses de ce type de service, une baisse de la redevance. Dans le cas contraire, le reversement au budget communal conduit à majorer artificiellement la redevance. Toutefois, le reversement de l'excédent non utilisé du budget annexe d'un service industriel et commercial au budget principal d'une commune est autorisé dans les conditions définies aux articles R. 323-57-1 et R. 323-111 du code des communes. Ces deux articles, qui concernent respectivement les régies dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (art. R. 323-57-1) et les régies dotées de la seule autonomie financière (art. R. 323-111), indiquent comment l'excédent comptable de la section d'exploitation du budget de la régie peut être affecté. Cet excédent doit en priorité couvrir le solde du report à nouveau lorsqu'il est débiteur. Ensuite, une fois ce solde débiteur couvert, il doit financer les mesures d'investissement à hauteur des plus-values d'éléments d'actifs. Enfin, lorsque ces deux opérations sont effectuées, le surplus de l'excédent comptable peut, au choix de la collectivité, financer des dépenses d'exploitation ou d'investissement, être affecté en report à nouveau ou être reversé à la collectivité de rattachement. Ces conditions visent à favoriser l'affectation des excédents dans l'intérêt direct du service. Le reversement au budget principal n'est autorisé que lorsque toutes les possibilités d'affectation destinées à couvrir des dépenses propres au service ont été examinées. Ainsi, une commune qui a investi sur son budget communal, en M 11, pour des travaux d'eau potable ou d'assainissement, peut, à condition de respecter les conditions précitées, obtenir un reversement sur son budget principal. Une commune ou un groupement de communes de moins de 3 000 habitants qui subventionne un service d'eau et d'assainissement (cf. article L. 2224-2, dernier alinéa, du code général des collectivités locales) pourrait également bénéficier d'un reversement dans les mêmes conditions. La proposition d'élargir les possibilités de reversement des budgets des services industriels et commerciaux au budget principal des collectivités ne peut pas en revanche être mise en uvre, même en limitant cet élargissement aux budgets des services de distribution d'eau potable. Sans méconnaître les difficultés que connaissent les communes pour équilibrer leur budget primitif et supplémentaire, un tel élargissement des possibilités de reversement pourrait léser les usagers des services d'eau potable en leur faisant supporter des dépenses ne correspondant pas exactement au service rendu.

- page 2482

Page mise à jour le