Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 02/04/1998
M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences fiscales générées par la transformation de bâtiment à usage agricole en ferme éducative. Dans le département de Vaucluse, des agriculteurs en partenariat avec le conseil régional, l'inspection d'académie et la direction départementale de la jeunesse et des sports ont créé un réseau de fermes éducatives, cela afin de permettre de faire découvrir à des groupes d'enfants le monde agricole et son environnement. Malheureusement, cette exemplaire initiative de pluriactivité se heurte aujourd'hui à une mesure d'ordre fiscal. En effet, pour tout lieu étant destiné à recevoir du public, la réglementation impose la construction d'une salle d'accueil à laquelle est appliquée une taxe locale d'équipement (TLE) de catégorie 9 à cette construction. Pourtant, cette activité éducative constitue une activité accessoire à l'activité principale qui demeure l'exploitation agricole. En outre, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la ligne tracée par le ministère de l'agriculture dans le projet de loi d'orientation agricole. En conséquence, il est souhaitable que les agriculteurs qui souhaitent s'engager dans ce type d'activité bénéficient d'une mesure d'exonération de la TLE ou la requalification de ces constructions en catégorie 2. Quelles mesures souhaite-t-il prendre pour favoriser le développement de ces initiatives ?
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 11/06/1998
Réponse. - Le classement en deuxième catégorie de l'article 1585-D-I du code général des impôts (CGI), pour l'assiette de la taxe locale d'équipement (TLE), est réservé aux locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation, aux locaux intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production, ainsi qu'aux bâtiments affectés au conditionnement des productions et aux coopératives. Cette définition exclut les locaux d'enseignement. A l'instar de constructions affectées à certaines activités de diversification agricole, pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé qu'elles ne pouvaient être réputées constituer une activité accessoire à l'activité agricole (cf. CE, 18 février 1985, req. nº 42-444, " Cassigneul " pour un manège équestre exploité par un agriculteur), les locaux à usage d'enseignement relèvent de la 9e catégorie définie à l'article 1585-D-I du CGI. Cette 9e catégorie constitue la catégorie d'assiette de droit commun de la TLE pour toutes les créations de surfaces de plancher dont la destination ne correspond pas à des activités définies dans l'une des huit premières catégories d'assiette de cette taxe. Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'introduire une mesure d'exemption qui aurait pour conséquence de créer une rupture d'égalité de traitement entre les différents organismes d'enseignement dont les contes sont placées dans le champ d'application des taxes d'urbanisme, hormis celles concernant des organismes à caractère public ou associatif visés à l'article 317 bis-2º de l'annexe II au CGI.
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