Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/04/1998
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la destination du fonds de péréquation, créé en 1995, pour subventionner des lignes jugées nécessaires à l'aménagement du territoire. Doit-on rappeler que ce fonds est alimenté par une taxe payée pour tout passager embarquant d'un aéroport métropolitain. Faute de compagnies aériennes candidates à l'exploitation de liaisons de service public, il demande quelle sera la destination finale des 150 millions de francs accumulés.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998
Réponse. - La loi de finances pour 1995 et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 ont instauré le fonds de péréquation des transports aériens. Ce fonds est destiné à assurer l'équilibre financier des dessertes exploitées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire, dans le respect des dispositions communautaires du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires. Il intervient sur une vingtaine de liaisons intérieures métropolitaines, sur la desserte intérieure de la Guyane, ainsi que sur la desserte extérieure de Mayotte et de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutes les liaisons éligibles au fonds de péréquation des transports aériens et pour lesquelles un appel d'offres a été lancé, sont exploitées. Ce fonds est alimenté par une taxe perçue auprès de tout passager embarquant d'un aéroport situé en France continentale depuis le 1er janvier 1995. Les premières conventions pour l'intervention du fonds n'ont pu être conclues qu'au printemps 1996. En effet, la procédure d'appel d'offres, exigée par le règlement communautaire et la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour le versement d'une compensation financière pour l'exploitation d'une liaison soumise à obligations de service public, a entraîné des délais importants de mise en uvre ; il s'en est suivi une trésorerie excédentaire. Pour remédier à ce problème, des dispositifs transitoires ont été définis, d'abord par l'article 29 de la loi du 26 février 1996 relative aux transports, puis par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 1996, afin de permettre, a posteriori, une intervention du fonds. Les versements ainsi effectués ont considérablement réduit les excédents accumulés. Par ailleurs, le taux de la taxe, fixé initialement à 4 francs, a été ramené à 3 francs en 1996 et à 1 franc à compter du 1er janvier 1997. Depuis cette date, les dépenses d'intervention sont chaque année supérieures au produit de la taxe, résorbant ainsi progressivement l'excédent de trésorerie.
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