Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 02/04/1998

M. Henri de Raincourt appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la question des cartes de crédit privatives proposées par certains commerces. Le crédit renouvelable relève du code de la consommation, notamment pour l'offre initiale (article L. 311-9). Or cette disposition est méconnue par les professionnels qui refusent de remettre le contrat aux particuliers pour étude, la signature du contrat étant exigée sur le champ. Cette carte de crédit est, en outre, octroyée d'office, sans les informations d'usage, à l'occasion d'achats payés en plusieurs fois. Ces pratiques sont de nature à abuser une clientèle mal renseignée et séduite par une publicité souvent incomplète, voire trompeuse. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures le Gouvernement compte prendre en matière de protection des consommateurs vis-à-vis de ce type de pratique commerciale.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 18/06/1998

Réponse. - Conscient de l'importance des problèmes que pose le surendettement, qui concernent un nombre croissant de ménages, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce conseil a adopté le 4 décembre 1997 un avis important relatif à l'amélioration du traitement des situations de surendettement, à partir duquel un texte a été élaboré, voté par les députés en première lecture, qui devrait être adopté définitivement par le Parlement, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions. Le Conseil national de la consommation continue ses travaux, dans le cadre d'un nouveau mandat donné par le Gouvernement, qui a orienté très précisément sa réflexion sur la prévention du surendettement. Le groupe de travail doit achever ses travaux et présenter des propositions sur les moyens de prévenir le surendettement le 15 septembre 1998, dont le Gouvernement tiendra le plus grand compte le moment venu. Les effets particulièrement déstabilisants du crédit permanent sur le budget des ménages financièrement fragilisés ne manqueront pas d'y être abordés. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes reste par ailleurs particulièrement attentive au respect par les sociétés de crédit de la réglementation existante, notamment des dispositions des articles L. 311-4 et L. 312-4 du code de la consommation relatives à la publicité en matière de crédit et de l'article L. 121-1 de ce même code interdisant toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. S'il était avéré que certaines enseignes commerciales refusent de remettre au consommateur l'offre de crédit en double exemplaire, il s'agirait alors d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sanctionnée en particulier par l'article L. 311-33, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Sur la question précise de la remise, pour examen, de l'offre de contrat au consommateur, deux dispositifs existent. D'une part, l'article L. 134-1, du code la consommation fait obligation au professionnel de remettre à toute personne intéressée un exemplaire des conventions habituellement proposées. D'autre part, l'existence du délai de rétractation de 7 jours permet à l'emprunteur d'examiner le contrat après la signature et, le cas échéant, d'y renoncer.

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