Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 02/04/1998

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant le problème des personnes nées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle entre 1914 et 1918 et entre 1940 et 1945. Alors que ces départements étaient annexés à l'Allemagne, des personnes se sont vu imposer par les autorités allemandes lors de l'établissement des actes de naissance des prénoms germanisés. Si les personnes nées sous l'occupation allemande dotées d'office d'un prénom germanique et désirant retrouver un prénom français ont déjà la nationalité française, la procédure de francisation des noms et prénoms régie par la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée n'est pas appropriée car elle est limitée dans le temps. En effet, selon l'article 8 de la loi précitée, la demande de francisation du nom ou du prénom s'effectue au moment de la demande de naturalisation ou de réintégration ou dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. En l'absence de régime dérogatoire concernant ces personnes, il convient d'appliquer le droit commun en matière de changement de prénom. Il s'agit de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer en la matière. Il faut que l'intéressé dépose sa requête auprès du juge aux affaires familiales et qu'il justifie d'un intérêt légitime. Même si la jurisprudence admet communément la francisation du prénom, il est très difficile d'admettre pour les personnes concernées de devoir entreprendre tant d'années après la fin des hostilités de telles démarches alors que leur nationalité française ne soulève pas de discussion. Le problème se pose surtout depuis l'institution de la carte d'identité infalsifiable. Il lui demande donc de mettre tout en oeuvre afin que ces personnes ne soient pas obligées d'entreprendre auprès du tribunal une telle démarche. Ne serait-il pas possible de simplifier cette procédure en permettant par exemple aux maires des communes concernées d'autoriser la francisation des prénoms notamment lorsque le prénom germanique a son équivalent français ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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