Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 02/04/1998

M. Hubert Haenel rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé la question écrite no 4489 du 27 novembre 1997, restée sans réponse ce jour.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/09/1998

Réponse. - Au sein de l'Espace économique européen, le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté met en place un dispositif de coordination des régimes de sécurité sociale qui permet le service des prestations d'assurance maladie aux pensionnés qui résident dans un Etat membre autre que l'Etat qui leur sert leur pension, dans la mesure où un droit aux prestations leur serait ouvert s'ils résidaient dans ce dernier Etat. Pour ce qui est des monopensionnés, la charge des prestations servies dans l'Etat de résidence du pensionné selon sa propre législation incombe à l'Etat débiteur de la pension. Celui-ci la rembourse sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles. En cas de séjour temporaire en France, l'intéressé peut cependant, comme le prévoit l'article 31 du règlement précité, bénéficier de tous soins devenus nécessaires pendant le séjour. L'ensemble de ces dispositions explique le maintien de retenues sur la pension française de l'intéressé puisque financièrement il est à charge du régime français. En revanche, les retraités d'un régime français qui exercent une activité dans un autre pays de l'EEE bénéficient des prestations maladie à la charge du pays de résidence du fait de leur activité et ne sont pas assujettis à prélèvement social sur leur pension de retraite française. Les retraités d'un régime français et titulaires d'une pension d'un autre pays de l'EEE dans lequel ils résident bénéficient des prestations d'assurance maladie à la charge de ce pays et ne sont pas assujettis à prélèvement social sur leur pension de retraite française. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 dispose dans son article 5 que si la cotisation maladie assise sur les avantages de retraite de base est supprimée dès le 1er janvier 1998 et est remplacée par une augmentation du taux de la CSG, porté ainsi à 6,2 %, ce n'est pas le cas pour les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français de sécurité sociale. Les cotisations assises sur les retraites en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (soit 2,8 % sur les retraites de base et 3,8 % sur les retraites complémentaires) sont maintenues pour ces personnes. En dehors de l'Espace économique européen, l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale selon lequel " les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie " est applicable aux pensionnés d'un régime français et de nationalité française résidant à l'étranger lors de leurs séjours ou lors de leur retour définitif sur le territoire national. La circulaire nº 31 SS du 20 février 1963 relative à la situation de certains pensionnés en matière d'assurance maladie a en effet prévu notamment un droit aux prestations en nature d'assurance maladie pour les titulaires de pension ou rente acquise au titre du régime français quand ces derniers résident à l'étranger et viennent à recevoir des soins en France lors de séjours temporaires. Les bipensionnés des régimes français et monégasques sont à la seule charge du régime dans l'Etat ou ils résident, mais dans la mesure où ceux qui résident à Monaco peuvent séjourner en France et y recevoir des soins à la charge du régime français, ils demeurent assujettis à la cotisation maladie ou à la CSG selon leur domiciliation fiscale. De ce fait ces personnes, même si elles ne bénéficient pas des prestations maladie à la charge d'un régime obligatoire français dans leur pays de résidence, peuvent en bénéficier en cas de séjour temporaire en France. Elles se voient appliquer suivant leur domiciliation fiscale, soit d'une cotisation d'assurance maladie, soit les dispositions de droit commun concernant la CSG. Les ressortissants français et les ressortissants monégasques titulaires d'une pension de retraite de source française résidant à Monaco sont assujettis au prélèvement soit de la CSG, soit de la cotisation maladie lorsqu'ils bénéficient des prestations d'assurance maladie à la charge d'un régime français dans leur pays de résidence. C'est le cas des monopensionnés titulaires d'une pension de source française rémunérant plus de dix années d'assurance jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant nº 5 à la convention franco-monégasque du 28 février 1952, signé à Paris le 20 juillet 1998, soit provisoirement le 1er octobre 1998, et de tous les monopensionnés quelle que soit la durée d'assurance rémunérée par cette pension après l'entrée en vigueur de cet avenant. Enfin, il convient de préciser qu'une adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité gérée pa"r la caisse des français de l'étranger ne dispense pas de l'assujettissement au prélèvement de la CSG ou de la cotisation maladie due au titre du régime obligatoire.

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