Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 02/04/1998

M. Luc Dejoie attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du relèvement du taux de la CSG (contribution sociale généralisées) sur les revenus des travailleurs non salariés non agricoles, lesquels demandent que l'assiette des revenus professionnels soit revisée. En effet, l'article 3 de la loi de finances pour 1998 prévoit qu'à compter du 1er janvier 1998, soit effectué le basculement de la cotisation personnelle maladie des actifs sur CSG. Or, ceci est contraire à la décision du Conseil constitutionnel no 90-285 du 28 décembre 1990, qui a posé le principe que la détermination de l'assiette des revenus ne devait pas créer de disparités manifestes entre les revenus des salariés et des non-salariés. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 13/04/2000

Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a fixé le taux de la contribution sociale généralisée sur l'ensemble des revenus à 7,5 points, ce qui constitue une hausse de 4,1 points, entièrement affectée au financement de l'assurance maladie, comme tel avait été le cas de l'augmentation de 1 point résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. En contrepartie, le Gouvernement a réduit le taux de la cotisation d'assurance maladie. L'assiette de la contribution sociale généralisée due sur les revenus des travailleurs non salariés non agricoles, telle qu'elle a été définie par la loi de finances pour 1991, n'a pas été modifiée à cette occasion. Or le Conseil constitutionnel, dans sa décision nº 90-285 du 28 décembre 1990, a considéré que les dispositions relatives à l'assujettissement à la contribution sociale généralisée des revenus des travailleurs non salariés et des salariés ne créaient pas de disparité manifeste entre ces deux catégories d'actifs. Par ailleurs, ainsi que le Conseil d'Etat l'a confirmé dans un arrêt du 17 mars 1999, le Gouvernement a respecté la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision afférente à la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. En effet, aux termes du décret nº 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie a été réduit de 4,75 points pour les salariés. Concernant les travailleurs non salariés non agricoles, ce taux a été minoré de 5,5 points pour la fraction du revenu n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale (d'où un taux passant de 11,4 % à 5,9 %) et de 3,7 points pour la fraction comprise entre une et cinq fois ce plafond (d'où un taux passant de 9 % à 5,3 %), étant précisé que la fraction des revenus supérieure à cinq fois le plafond n'est pas assujettie aux cotisations d'assurance maladie. Dans ces conditons, l'opération de substitution s'est révélée favorable pour plus de 80 % des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le gain a été d'autant plus important que le niveau de revenus était moins élevé. Cette différenciation dans les effets de l'opération de substitution plus marquée chez les travailleurs non salariés des professions non agricoles que pour les salariés tient au fait que la cotisation d'assurance maladie est dégressive chez les premiers, alors qu'elle est strictement proportionnelle chez les seconds.

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