Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 26/03/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les préoccupations exprimées par les élus locaux issus du monde rural. Ceux-ci sont quotidiennement confrontés aux problèmes posés par le statut juridique des carrières s'appliquant par extension aux marnières agricoles. La loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières prévoit dorénavant que toute extraction de granulats est soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement quel qu'en soit l'exploitant : agriculteur, commune ou entreprise. Il semblerait qu'il y ait eu une confusion, à tort, entre l'exploitation des carrières et celle des marnières agricoles entraînant un traitement unique dans les deux cas avec obligation pour les exploitants de procéder à une déclaration en préfecture et à l'obtention préalable d'une autorisation nécessaire à leur exploitation quels que soient leur nature, leur usage et la destination des matériaux. De nombreux élus locaux mettent en avant la différence de vocation d'une carrière dont le but est uniquement commercial et celle d'une marnière agricole destinée à la fourniture de marne et de craie pour une utilisation agricole et communale. Ces matériaux sont utilisés généralement pour renforcer les chemins ruraux en période hivernale et ne sont pas source de nuisances. Le nouveau régime juridique assimilant les marnières agricoles aux carrières ne semble pas justifié et un aménagement devrait être fait en raison de la différence de vocation entre la carrière et la marnière. De plus, il oblige les utilisateurs des marnières agricoles à fournir à la préfecture une étude d'impact sur l'environnement accentuant les dispositions de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations, sachant qu'une position intermédiaire serait adaptée à la situation rencontrée en assouplissant le régime juridique applicable aux marnières agricoles, lesquelles pourraient être soumises à une simple déclaration en préfecture et faire l'objet d'une autorisation par la direction départementale de l'agriculture ou de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) sur la base des prescriptions définies préalablement par arrêté préfectoral.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/07/1998
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions législatives applicables aux carrières et marnières exploitées par des agriculteurs. Les marnières et les carrières agricoles sont, au même titre que l'extraction de granulats en général, la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances comme l'atteinte au paysage, la perturbation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation fréquente en décharge sauvage. La vocation d'une carrière, qu'elle soit commerciale, agricole ou communale, ne constitue pas un facteur de réduction de l'impact et des nuisances causés par l'extraction des matériaux. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant : agriculteurs, communes ou entreprises. La loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit qu'un dossier de demande d'autorisation, contenant notamment une étude d'impact, soit déposé en préfecture. Le contenu d'une étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cela signifie que, lorsque le projet porte sur une surface ou une production modeste, l'étude d'impact est simple à élaborer et d'un coût modéré ainsi que la remise en état.
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