Question de Mme TERRADE Odette (Val-de-Marne - CRC) publiée le 26/03/1998

Mme Odette Terrade attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la publicité qui accompagne les offres de crédit renouvelable (crédit revolving ou permanent), délivrées dans la plupart des grandes surfaces généralistes ou spécialisées. En effet, il apparaît que la publicité qui fait la promotion de ce produit financier ne fait pas mention clairement du mot " crédit ". Il s'agit plutôt de " réserve ou de disponibilité d'argent ", termes qui sont de nature à créer la confusion chez les consommateurs. Ce choix de vocabulaire s'apparente fréquemment pour les associations consuméristes au recours à une publicité trompeuse. Elle lui demande si elle compte prendre des mesures afin de donner un cadre législatif plus contraignant à la publicité des crédits renouvelables.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 18/06/1998

Réponse. - Conscient de l'importance des problèmes que pose le surendettement, qui concerne un nombre croissant de ménages, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce conseil a adopté le 4 décembre 1997 un avis important relatif à l'amélioration du traitement des situations de surendettement, à partir duquel un texte a été élaboré, voté par les députés en première lecture, qui devrait être adopté définitivement par le Parlement, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les exclusions. Le Conseil national de la consommation continue ses travaux, dans le cadre d'un nouveau mandat donné par le Gouvernement, qui a orienté très précisément sa réflexion sur la prévention du surendettement. Le groupe de travail doit achever ses travaux et présenter des propositions sur les moyens de prévenir le surendettement le 15 septembre 1998, dont le Gouvernement tiendra le plus grand compte le moment venu. Les effets particulièrement déstabilisants du crédit permanent sur le budget des ménages financièrement fragilisés ne manqueront pas d'y être abordés. Le Gouvernement s'attachera particulièrement à définir et à prendre les mesures nécessaires à la mise en uvre des propositions que le Conseil national de la consommation présentera sur ce point. En ce qui concerne plus particulièrement la publicité, les expressions " réserve d'argent " ou " disponibilité d'argent " peuvent effectivement apparaître moins claires que le mot " crédit ". Cependant l'annonceur doit respecter les mentions obligatoires définies par l'article L. 311-4 du code de la consommation ; il doit en particulier indiquer le coût de l'opération, son taux et le montant des mensualités. Sur la question précise de la remise, pour examen, de l'offre de contrat au consommateur, deux dispositifs existent. D'une part, l'article L. 134-1 du code de la consommation fait obligation au professionnel de remettre à toute personne intéressée un exemplaire des conventions habituellement proposées. D'autre part, l'existence du délai de rétractation de sept jours permet à l'emprunteur d'examiner le contrat après la signature et, le cas échéant, d'y renoncer. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes resta par ailleurs particulièrement attentive au respect par les sociétés de crédit de la réglementation existante, notamment des dispositions des articles L. 311-4 et L. 312-4 du code de la consommation relatives à la publicité en matière de crédit et de l'article L. 121-1 de ce même code interdisant toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. S'il était avéré que certaines enseignes commerciales refusent de remettre au consommateur l'offre de crédit en double exemplaire, il s'agirait alors d'une violation des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation sanctionnée en particulier par l'article L. 311-33, qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

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