Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/03/1998
M. Daniel Hoeffel attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le problème de l'interprétation trop restrictive par les services de l'Etat de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 dite " loi sur l'eau ". Un certain nombre de projets attendus par la population et d'opérations qui allient une amélioration sensible de la sécurité et de la tranquillité des personnes sont, en conséquence, retardés de plusieurs mois. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir faire en sorte que les procédures d'instruction de " la loi sur l'eau " soient menées de façon pragmatique en adaptant judicieusement les prescriptions aux risques réels et aux circonstances locales.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/01/1999
Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant les délais provoqués par les procédures issues de la loi sur l'eau et l'instruction de tels dossiers par les services de l'Etat. Dès la mise en application de la loi sur l'eau, en particulier à partir de la parution des décrets nº 93-742 et nº 93-743 du 29 mars 1993, traitant respectivement des procédures et de la nomenclature, le choix du pragmatisme a été la règle. En effet, en fonction de seuils prédéterminés et adaptés tant à la variété des opérations qu'à la sensibilité des écosystèmes aquatiques et au caractère variable de la ressource dans l'espace et dans le temps, deux types de procédures ont été conçus. Ils sont plus ou moins rigoureux en fonction de l'importance des impacts potentiels. Si la procédure d'autorisation apparaît sensiblement plus contraignante eu égard à la plus grande importance des opérations qu'elle encadre, le renouvellement de l'autorisation peut, par exemple, se faire avec un minimum de formalités, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une nouvelle enquête publique, dès lors que n'apparaissent pas de changements substantiels dans la nature de l'opération. Des procédures très allégées ont également été prévues en cas de réalisation d'opérations temporaires ou d'opérations présentant un caractère d'urgence. Une révision de la nomenclature des opérations soumises soit à déclaration, soit à autorisation est, en outre, en cours, afin de mieux prendre en compte les contingences et spécificités locales, et d'éviter des procédures d'autorisation en cas d'absence de réel enjeu pour l'eau sur les milieux aquatiques. Par ailleurs, chaque fois que des opérations sont soumises à deux ou plusieurs polices spéciales ayant trait à l'eau, la mise en uvre d'une seule procédure est exigée. Elle doit intégrer à la police considérée les intérêts propres à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (il en est ainsi des installations classées, de la production d'énergie hydraulique, de la distribution de l'eau potable, etc.), ceci bien évidemment afin de faciliter la conduite des procédures en les simplifiant et en les accélérant.
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