Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 26/03/1998

M. Michel Charasse indique à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il a pris connaissance avec intérêt des déclarations qui lui sont prêtées et qui ont été rapportées par la presse selon lesquelles les garanties liées à la présomption d'innocence n'auraient pas été appliquées ni respectées en ce qui concerne le président du Conseil constitutionnel dont le nom est cité dans le cadre d'une enquête sur la société Elf. Si on ne peut que se féliciter de ce que le garde des sceaux ait enfin conscience de la grave dérive, au regard des droits, libertés et garanties individuelles des citoyens, dont l'autorité judiciaire est, paraît-il, la gardienne selon la Constitution, il paraît difficile, surtout s'agissant du responsable d'une des plus grandes institutions de la République, d'en rester au stade de simples déclarations de principe en forme de regret. La manière dont a été traité le président du Conseil constitutionnel, notamment du fait des fuites conscientes, volontaires et répétées en direction des médias, et qui ne peuvent venir que des juges chargées de l'enquête ou de leur entourage tant les informations sont précises et détaillées, n'est pas acceptable, notamment au regard des exigences de la République. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si elle compte en rester à ces déclarations de principe, certes intéressantes mais totalement inopérantes puisque sans frais pour les coupables, ou si, en sa qualité de chef du parquet et des autorités de poursuites, elle envisage de demander au procureur de la République de Paris d'ouvrir les informations qui s'imposent et de les conduire avec la même diligence que les procédures correctionnelles habituelles dans lesquelles il n'y a pas lieu d'interroger des magistrats ou des officiers de police judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/08/1998

Réponse. - Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est, comme lui-même, particulièrement attachée au respect de la présomption d'innocence, principe essentiel de la procédure pénale et des libertés publiques. Elle appelle toutefois son attention sur le fait que le législateur a entendu, dans le cadre de la loi du 4 janvier 1993, renforcer les garanties du justiciable à cet égard, en réservant à celui-ci l'exercice d'une voie d'action sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 du code civil. Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1881 autorise la personne qui estime que des paroles ou écrits rendus publics ont porté atteinte à son honneur ou à sa considération, à déposer plainte du chef de diffamation, cette démarche étant le préalable nécessaire à la mise en uvre de l'action publique. S'agissant d'une affaire en cours, il n'est pas possible au garde des sceaux d'apporter davantage de précision à l'honorable parlementaire, mais il a paru utile de porter à sa connaissance les textes protégeant actuellement la présomption d'innoncence. Elle rappelle enfin que ce sujet sera prochainement débattu par les assemblées que le Gouvernement saisira d'un projet de loi renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes.

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