Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 26/03/1998

M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences particulièrement dangereuses de l'éventuelle exclusion du champ d'activité des opticiens des lunettes demi-lunes présentées pour presbytes. En effet, il apparaît, au regard de certaines informations transmises par les services du ministère, que cette mesure est envisagée dans le cadre du prochain projet de loi prévoyant diverses mesures d'ordre social et sanitaire. Une telle mesure aurait des conséquences désastreuses en terme de santé publique dans la mesure où elle privilégierait une logique commerciale au détriment de la notion même de santé publique. Il apparaît, en effet, dangereux que la confection et la commercialisation de certains produits ne soient pas confiées à des spécialistes. Si, toutefois, cette mesure devait être maintenue par le Gouvernement dans le projet de loi susmentionné, il apparaît nécessaire de l'assortir de garanties suffisantes qui permettent d'éviter tout risque pour les malades souffrant de presbytie. Dans cet esprit, il serait souhaitable d'insérer la définition générique donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 mai 1983 qui est la suivante : " Considérant qu'en l'absence d'une énumération précise des objets dont la vente est réservée aux opticiens lunetiers, les textes précités, en utilisant les expressions "Optique-lunetterie" et "Verres correcteurs", comprennent dans le monopole de vente qu'ils instituent tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue, quels que soient, d'une part, leur technique de fabrication et, d'autre part, leur mode d'utilisation ". Il le remercie, par avance, de l'attention qu'il aura accordée à cette suggestion.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 12/11/1998

Réponse. - Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de p 1 à p 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 mm), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 mm au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction à la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.

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