Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/03/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur l'évolution du droit de la responsabilité, la bioéthique et le droit du patient rapporté à la page 7 du quotidien la Croix du 5 mars dernier, dans lequel il est estimé que " le clonage, implicitement prohibé, devrait faire l'objet d'une interdiction expresse et solennelle ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il peut lui indiquer si une suite va lui être donnée.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 09/07/1998

Réponse. - Dans son dernier rapport annuel de 1998, le Conseil d'Etat, concernant la question du clonage reproductif humain, reprend l'analyse faite au début de l'année 1997 par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Au lendemain de la publication des travaux des chercheurs écossais relatifs au clonage réussi d'une brebis et de la légitime émotion que cette annonce provoqua dans l'opinion publique, le Président de la République avait demandé au Comité consultatif national d'éthique de procéder à une analyse complète du dispositif normatif français en la matière. Le comité devait également proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour éviter tout risque d'utilisation sur l'homme des techniques de clonage. Dans sa réponse au mois d'avril suivant, le CCNE après avoir posé fermement le principe d'une interdiction inconditionnelle du clonage reproductif humain, a considéré que le dispositif créé par les lois du 29 juillet 1994 apportait des garanties suffisantes contre ce genre de dérive scientifique. Ces garanties reposent sur les éléments suivants : d'une part, le clonage entre dans le champ de la prohibition, édictée par l'article 16-4 du code civil, de toute transformation apportée aux caractéristiques génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ; par ailleurs, parmi les principes fondamentaux contenus dans les articles 16 et suivants du code civil, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui a été consacré par le juge constitutionnel, ne saurait être compatible avec la possibilité du clonage humain ; enfin, les dispositions du code de la santé publique relatives à l'assistance médicale à la procréation sont incompatibles avec des techniques de clonage qui d'ailleurs ne sauraient constituer une méthode " procréative " ; il en est de même des règles encadrant les études sur l'embryon et prohibant toute recherche et expérimentation. Toutefois, à des fins pédagogiques, le CCNE, compte tenu de l'absence dans la loi française d'une mention expresse de l'interdiction du clonage reproductif humain, s'est montré favorable à une clarification du code de la santé publique sur ce point. Une telle mention pourrait en effet être proposée à l'occasion des travaux d'évaluation de la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994 actuellement en cours. En tout état de cause, au-delà des enjeux nationaux et ainsi que le CCNE l'avait préconisé, le gouvernement français est conscient que la question du clonage doit être réglée au niveau international. C'est la raison pour laquelle, il s'est très largement investi sur cette question dans les débats internationaux au cours des deux dernières années : Conseil européen d'Amsterdam en G8 de Denver en 1996, Conseil de l'Europe avec l'adoption en avril 1997 à Oviedo de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine qui a permis la signature, dès janvier 1998, d'un protocole additionnel portant interdiction du clonage reproductif humain et, enfin, Comité international de bioéthique de l'UNESCO qui a inclus un point sur le clonage dans sa déclaration universelle sur le génome humain adoptée le 11 novembre 1997.

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