Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 19/03/1998

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur si il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions relatives à la publicité de la vidéo-surveillance. En effet, la publication dans le recueil des actes administratifs d'établissements recourant à ce dispositif de protection avait pour objet la protection de l'intégrité de la personne et la mise sous contrôle des dispositifs. Or, l'on constate que cette publication permet la constitution de fichiers identifiant les établissements protégés et par différence les lieux non protégés. Les effractions de ces derniers semblent se multiplier. N'y a-t-il pas lieu de revoir ce dispositif, la banalisation des équipements ne constituant plus le caractère d'atteinte à la dignité humaine, d'une part, et leur publication incitant les auteurs d'actes délictueux de les déjouer.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/04/1998

Réponse. - La loi no 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en son article 10 relatif à la vidéosurveillance, et le décret no 96-926 du 17 octobre 1996, pris pour son application, soumettent les installations de vidéosurveillance mises en uvre dans les lieux et établissements ouverts au public à une autorisation préfectorale préalable et imposent deux types de formalités : - une information claire et permanente du public sur les lieux mêmes où sont installés les caméras, - une publication au recueil des actes administratifs (RAA) de l'arrêté du préfet autorisant le système, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. En outre, la liste des systèmes autorisés sur le territoire de chaque commune doit être mise à la disposition du public à l'initiative du maire. L'honorable parlementaire estime que cette publicité des arrêtés préfectoraux est constitutive d'un risque supplémentaire pour les établissements non protégés par vidéosurveillance. Il faut rappeler, que l'objectif du législateur n'est pas la promotion de la vidéosurveillance, qui ne peut être considérée comme l'arme absolue contre les risques d'agression, des dispositifs moins attentatoires aux libertés pouvant être mis en place avec une efficacité supérieure, mais la défense des libertés individuelles, au premier rang desquelles figure la liberté d'aller et venir. En matière de lutte contre la criminalité, si l'installation de caméras de vidéosurveillance apporte dans un premier temps une amélioration quant à la sécurité des personnes et des biens, et si l'on a pu constater ici ou là un report des actes de violence sur des lieux non protégés par des caméras, que ces lieux entrent ou non dans le champ d'application de la loi, il n'existe pas de rapport avéré entre cette circonstance et la publication des arrêtés préfectoraux. Contrairement à l'affirmation de l'honorable parlementaire, selon laquelle la banalisation des équipements de vidéosurveillance ne présente plus un risque d'atteinte à la dignité humaine, le ministre de l'intérieur estime que le nombre croissant de personnes, physiques ou morales, ayant recours à ces dispositifs, sous couvert d'assurer la sécurité de leurs biens, et la sophistication toujours plus grande des matériels utilisés, faisant souvent appel à l'informatique, ne doivent pas conduire la puissance publique à réduire la protection des usagers à l'égard du fonctionnement de ces installations, sur laquelle le Conseil constitutionnel se montre d'ailleurs vigilant. Les objectifs de protection de l'intégrité de la personne et de mise sous contrôle des dispositifs, rappelés par l'honorable parlementaire, sont assurés non par la publication des autorisations préfectorales mais, respectivement, par l'exigence, rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 94-152 DC du 18 janvier 1995, d'une information claire et permanente du public dispensée sur place, et par l'obligation de déclaration de chaque dispositif et par l'avis de la commission départementale à laquelle chaque déclaration est soumise. La publication des autorisations préfectorales est, au demeurant, conforme à la règle générale concernant les actes administratifs qui doivent être publiés pour être opposables aux tiers et, pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel qui permet un juste équilibre entre la prise en compte des besoins en matière de sécurité et la défense des libertés.

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