Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/03/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi no 70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance. Aux termes de ce texte (article 1er) " lorsque, du fait d'une action concertée, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait auront été commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations auront été causées aux biens, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement seront punis, sans préjudice de l'application des peines plus fortes prévues par la loi, d'un emprisonnement d'un à cinq ans... " Il lui demande si elle envisage, comme le préconise un magistrat honoraire dans son article paru à la page 2 du quotidien le Figaro du 23 janvier dernier, de rétablir, au besoin en l'actualisant, la loi dite anticasseurs mentionnée ci-dessus, qui avait été abrogée le 26 novembre 1981.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/08/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 314 du code pénal, aujourd'hui abrogé, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juin 1970 appelée loi " anti-casseurs ", punissait de deux ans d'emprisonnement toute personne ayant continué à participer volontairement à un rassemblement illicite ou interdit, alors que des violences ou des voies de fait contre des personnes, ou des dégradations causées aux biens, avaient été commises du fait de ce rassemblement. Ce texte, qui résultait d'une loi de circonstance, se révéla non seulement juridiquement inutile, en raison des nombreuses incriminations qui réprimaient déjà les attroupements armés ou de nature à troubler l'ordre public, les mouvements insurrectionnels, les associations de malfaiteurs, les violences contre les personnes et les dégradations d'objets mobiliers ou immobiliers, mais également dangereux pour les libertés car il instituait une responsabilité collective contraire aux fondements mêmes d'une société démocratique. Cet article permettait en effet de condamner une personne n'ayant elle-même commis aucune violence, en raison d'agissements commis par des tiers, y compris par des provocateurs, et la peine prononcée pouvait être dans certains cas aussi élevée, voire même plus élevée, que celle encourue par les auteurs des violences. En conséquence, il n'est nullemnt envisagé de rétablir une telle incrimination, dont l'esprit serait au demeurant en totale contradiction avec le principe affirmé dans l'article 121-1 du nouveau code pénal, qui dispose que " nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ". En tout état de cause, les dispositions de l'article 121-7 du code pénal, qui répriment les faits de complicité, et notamment la complicité par instructions, permettent d'assurer la répression des personnes qui seraient les instigateurs de violences, dégradations et destructions.
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