Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 12/03/1998
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les craintes énoncées par de nombreux directeurs de bibliothèques publiques face au risque de création d'un " droit de prêt " appliqué aux usagers des bibliothèques publiques en application de la directive européenne 92/100/CEE du 19 novembre 1992. Cette directive européenne, qui vise globalement la protection des droits d'auteur, prévoit que " les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit ". La France n'a pas appliqué ce droit de prêt aux bibliothèques publiques, dans la mesure où le Centre national du livre aide auteurs et éditeurs depuis 1976. De nombreuses bibliothèques seraient fragilisées par l'application de cette nouvelle charge qui viendrait grever leur budget d'achat de livres avec les conséquences que l'on imagine pour ces bibliothèques qui assurent le plus souvent la seule présence du livre en milieu rural et contribuent largement à l'accès aux livres pour le plus grand nombre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir adopter la dérogation prévue à l'article 5 de la directive européenne pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 02/04/1998
Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir, le cas échéant, une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
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