Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 12/03/1998
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le souhait exprimé par l'Union nationale des groupes d'action pour la défense des personnes qui vivent seules (UNAGRAPS). Elle souhaite la délivrance d'un livret individuel d'état civil pour les célibataires, comme pour les personnes mariées ou divorcées. Celui-ci permettrait de faire valoir son état civil et sa filiation lors de démarches administratives. Il lui demande quelle suite il envisage de réserver à cette revendication.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la Chancellerie a été saisie à plusieurs reprises de la question de la création d'un livret individuel d'état civil pour les personnes seules. Il y a lieu de rappeler que le livret de famille est destiné à préciser l'état civil et la situation des membres d'une cellule familiale, les uns à l'égard des autres. Il est ainsi constitué par une collection d'extraits d'actes de l'état civil comprenant, selon le cas, l'extrait d'acte de mariage ou d'acte de naissance du ou des parents et les extraits d'actes de naissance des enfants (art. 1er du décret du 15 mai 1974). Dès lors qu'une personne majeure est célibataire et n'a pas d'enfant, elle figure dans le livret de famille de ses parents mais n'est concernée à titre personnel que par un seul acte de l'état civil, à savoir son acte de naissance. Or tout intéressé peut demander au service d'état civil de son lieu de naissance la délivrance d'une copie ou d'un extrait de cet acte dont la durée de validité et la force probante sont identiques à celles des extraits d'actes contenus dans les livrets de famille. C'est pourquoi il n'apparaît pas utile de créer un livret individuel d'état civil pour les personnes majeures, célibataires et n'ayant pas d'enfant, qui ne pourrait en tout état de cause que contenir leur seul extrait d'acte de naissance. En outre, toute personne peut attester de son état civil par la production d'une carte nationale d'identité, au-delà même du délai de dix ans fixé pour la seule valeur probante de ce document, en matière de nationalité. Enfin, le décret du 22 mars 1972 modifié permet à une personne de renseigner ses interlocuteurs sur son identité par la production d'une fiche d'état civil dont la durée de validité n'est pas limitée. L'ensemble de ces considérations conduit à maintenir telles qu'elles les dispositions en vigueur.
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Erratum : JO du 30/07/1998 p.2500
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