Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 12/03/1998

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que les anciens combattants peuvent obtenir une demi-part supplémentaire pour l'imposition sur le revenu à l'âge de soixante-quinze ans. Or, l'espérance de vie des hommes en France est de soixante-quatorze ans (source INSEE). Ceci montre que la moitié ne pourront pas en profiter et les autres seulement quelques années. Il lui demande s'il ne lui paraît pas possible de faire bénéficier les intéressés de cette demi-part à soixante ans ainsi que de la retraite du combattant.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/04/1998

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1o Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient fiscal ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. Au demeurant, les anciens combattants qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans peuvent bénéficier, s'ils remplissent les conditions, de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ou aux célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants majeurs. En outre, à partir de soixante-cinq ans, les anciens combattants titulaires de revenus modestes ou moyens bénéficient d'abattements spécifiques, pouvant atteindre 9 820 francs pour l'imposition des revenus de 1996. Ces mesures, qui représentent un effort budgétaire, témoignent de l'attention portée par les pouvoirs publics à la situation fiscale des personnes âgées et des anciens combattants en particulier. L'assouplissement de la condition d'âge se traduirait au demeurant par un coût budgétaire supplémentaire très important. Cette mesure n'est pas envisagée. 2o La retraite du combattant, dont bénéficient les titulaires de la carte du combattant, n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable et non assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), de la reconnaissance nationale. Ses conditions d'attribution et son paiement sont donc indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, soit d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'un taux au moins égal à 50 % et s'il bénéficie en outre, dans ce cas, d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources.

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