Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la proposition de réforme no 97-R. 006 émise le 28 mars 1997 par le médiateur de la République et rapportée à la page 200, cinquième paragraphe, du rapport 1997 du médiateur de la République au Président de la République et au Parlement. Le médiateur rappelle qu'une importante distorsion existe au détriment des couples vivant en union libre et propose " quand l'un des membres seulement dispose des ressources... d'accorder à ce contribuable à l'impôt sur le revenu une part supplémentaire pour la prise en compte de son concubin ne disposant pas de ressources propres ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition qui pose problème et s'il envisage d'y donner suite malgré les objections qu'on peut faire valoir à son encontre.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - Les personnes susceptibles d'être comptées à charge pour la détermination du quotient familial du contribuable sont celles définies par les article 196 et 196 A bis du code général des impôts, à savoir ses enfants âgés de moins de dix-huit ans, ses enfants majeurs sous certaines conditions, ainsi que les personnes qui vivent sous son toit et qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En revanche, les personnes vivant en concubinage demeurent imposées comme des célibataires. Le droit fiscal s'appuie en la matière sur le droit civil. Toute évolution en ce domaine est par suite subordonnée à la mise en uvre d'une réforme des rapports juridiques entre personnes vivant maritalement, qui dépasse le simple cadre du droit fiscal. Cette question devra donc être examinée dans le cadre de la réforme du statut civil des personnes vivant en union libre sur laquelle une réflexion est en cours.

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