Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/03/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition no 97-R. 009 émise le 29 avril 1997 par le médiateur de la République et rapportée à la page 199, cinquième paragraphe, du rapport 1997 du Médiateur de la République au Président de la République et au Parlement qui " demande que le principe, institué en 1985, de la coordination entre régimes d'assurance - invalidité pour les personnes ayant relevé successivement, ou alternativement, soit de régimes de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de non-salariés, devienne effectif par modification des dispositions des statuts des différents régimes qui le nécessitent. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle va être mise en oeuvre, selon la recommandation du Médiateur.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998
Réponse. - La loi portant diverses mesures d'ordre social du 3 janvier 1985 a prévu (art. L. 172-1 du code de la sécurité sociale) le principe d'une coordination entre les différents régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. En application de ces dispositions, l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Le non-respect de ces dispositions par certaines sections professionnelles des professions libérales avait pour conséquence que des personnes ayant cotisé à des régimes autres que celui auquel elles étaient affiliées au moment où elles demandaient à bénéficier d'une pension d'invalidité se voyaient refuser le droit à prestation au seul motif que le fait générateur de leur invalidité était antérieur à leur affiliation au régime. Sensible aux préoccupations exprimées par le médiateur de la République, le Gouvernement a demandé aux huit sections professionnelles concernées de présenter des propositions de modifications mettant en conformité leurs statuts avec les dispositions de l'article R. 172-18 précité. En conséquence, sont d'ores et déjà parus au Journal officiel : quatre arrêtés du 26 mars 1998 (JO du 25 avril 1998) portant approbation des modifications apportées respectivement aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés, de la section professionnelle des vétérinaires ; un arrêté du 28 juillet 1998 (JO du 14 août 1998) portant approbation de modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes. L'ensemble du dossier devrait donc être réglé à une échéance rapprochée.
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