Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition no 97-R. 011 émise le 22 mai 1997 par le médiateur de la République et rapportée à la page 199, sixième paragraphe, du rapport 1997 du médiateur de la République au Président de la République et au Parlement par laquelle le médiateur suggère " qu'une mesure réglementaire impose le recours au duplicata en cas de perte de l'original de la feuille de soins " après avoir " constaté que plusieurs caisses primaires d'assurance maladie n'appliquait pas les dispositions d'une circulaire de la caisse nationale les autorisant à accepter le remboursement des soins sur duplicata au moyen d'un formulaire de déclaration sur l'honneur ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette suggestion et s'il envisage d'en inciter la réalisation afin de " garantir une égalité de traitement entre tous les assurés sociaux, quels que soient le régime dont ils relèvent et leur caisse d'assurance maladie d'affiliation. "

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/07/1998

Réponse. - Le décret nº 98-275 du 9 avril 1998 relatif à la carte d'assurance maladie parue au Journal officiel du 15 avril 1998 répond clairement à cette question, dans son article 5-I : " En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique >...> ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant ou bien la copie électronique >...> ou bien un duplicata sur support papier clairement signalé comme tel >...> Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique ou d'un duplicata que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins. "

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