Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la proposition no 97-R025 émise le 1er août 1997 par le médiateur de la République et rapportée à la page 203, premier paragraphe, du rapport 1997 du médiateur de la République au Président de la République et au Parlement, dans laquelle le médiateur suggère que " la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congés bonifiés entre la métropole et les départements d'outre-mer des enfants d'un fonctionnaire divorcé soit rendue possible, dans les mêmes limites que celles prévues pour les fonctionnaires mariés ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et s'il peut lui indiquer si, à ce jour, un tel projet est à l'étude.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/06/1998

Réponse. - L'article 19 du décret no 53-511 du 21 mai 1953, modifié par le décret du 13 janvier 1976, prévoit que l'agent marié " peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transports personnels des enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ". Or, le code de la sécurité sociale, en son article L. 512-1, prévoit que les prestations familiales (...) sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Au terme du troisième alinéa de l'article 3 du décret no 78-378 du 17 mars 1978, " en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux (...) et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". En conséquence, et comme l'a rappelé le Conseil d'Etat le 2 décembre 1991 dans un arrêt Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation c/M. Délas, un fonctionnaire ne peut prétendre à la prise en charge des frais de transports de ses enfants s'il n'en a pas la charge effective et permanente. Il ne paraît pas opportun de contrevenir au principe selon lequel l'ouverture de droits pécuniaires est réservée, en cas de divorce, au seul parent ayant la charge des enfants.

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