Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés liées à la réglementation applicable en matière de cumul d'activités pour les fonctionnaires et particulièrement sur la protection sociale de l'activité accessoire. La réglementation en matière de cumul d'emplois, de rémunérations et de fonctions résulte en grande partie du décret-loi du 29 octobre 1936. Concernant les activités publiques accessoires, ce texte interdit à tout fonctionnaire ou agent public d'occuper plus d'un emploi. Le Conseil d'Etat a admis qu'une activité de secrétaire de mairie, en raison de 22 heures par semaine exercée par un maître auxiliaire, ne constituait pas un emploi public au sens du décret-loi de 1936 (CE, 20 mai 1994, M. Meunier). Le juge rappelait que l'activité accessoire n'avait pas à être autorisée par l'employeur principal. Or l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur principal de réparer l'accident du travail survenu dans l'activité accessoire comme s'il s'était produit dans l'emploi principal. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations et lui préciser si l'obligation de réparation incombant à l'employeur principal comprend toutes les prestations et si une possibilité existe pour ce même employeur de se dégager de tout ou partie de la charge financière qui pourrait en résulter. Une réflexion sur les problèmes de cumul a été menée, semble-t-il, au cours de l'année 1997 sous l'égide du Conseil d'Etat. Le ministère envisage-t-il de publier cette étude auprès des collectivités territoriales afin que ces difficultés soulevées par le problème des prestations puissent être définitivement aplanies ?
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/03/1999
Réponse. - Conformément aux principes qui régissent la fonction publique, applicables aux agents territoriaux, tels que précisés par le décret-loi du 29 octobre 1936, le cumul d'emplois publics n'est pas possible. Cette règle d'interdiction ne s'applique pas lorsque l'activité concernée par un cumul présente les caractères d'une activité accessoire non assimilable à un emploi dans les conditions précisées par la jurisprudence. En cas de cumul d'un emploi public avec une activité accessoire, dans une collectivité publique, le code de la sécurité sociale spécifie, par dérogation aux mécanismes applicables en cas de cumul d'activités privées salariées ou assimilées relevant du régime général de la sécurité sociale, que l'activité accessoire n'ouvre alors aucun droit spécifique et par voie de conséquence, ne donne pas lieu à cotisations particulières de sécurité sociale. L'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, relatif aux dispositions générales communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité en matière de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux de sécurité sociale, prévoit ainsi que : " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale ". Il en résulte que lorsqu'une collectivité recrute un fonctionnaire au titre d'une activité accessoire, ni elle, ni son agent, ne sont soumis à cotisations pour cet emploi accessoire. En contrepartie, l'agent fonctionnaire ne percevra aucune prestation spécifique de sécurité sociale en espèces (les prestations en nature sont accordées sur la base de son affiliation pour l'emploi principal à son régime spécial). En cas d'accident de travail, le fonctionnaire, chargé d'une activité accessoire, bénéficiera cependant de la réparation prévue par son statut en cas d'accident de service, puisque la reconnaissance de l'imputabilité à l'activité accessoire sera reportée sur l'activité principale. L'employeur principal, qui en tant qu'ordonnateur du traitement principal, a à connaître de toutes rémunérations servies au titre de cumuls, conformément à l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936, sera donc tenu d'assurer cette réparation dont il peut compenser les conséquences financières par la souscription d'une assurance et la recherche de la mise en cause d'un tiers si l'accident est effectivement dû à un tiers, dans les mêmes conditions que celles qui seraient retenues pour un accident survenu dans l'activité principale. Il convient enfin de préciser que la réflexion menée par le Conseil d'Etat sur les problèmes de cumul n'a pas porté sur ce problème. Ces principes, définis au regard des règles de sécurité sociale, sont communs à l'ensemble des fonctionnaires et traduisent le caractère dérogatoire de la possibilité pour un fonctionnaire d'assurer une activité complémentaire même à titre accessoire.
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