Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/03/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'interprétation de la législation concernant les demandes d'extension des centres d'enfouissement techniques formulées postérieurement à la publication de plans départementaux de gestion des déchets ménagers et assimilés. La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit la prescription de plans départementaux de déchets ménagers. Ces plans fixent notamment les durées de vie et capacité de stockage des centres d'enfouissement techniques jusqu'à l'horizon 2002. Or, il peut apparaître, après publication de ces plans par l'autorité préfectorale, qu'il existe une nécessité d'accorder des extensions à certains centres d'enfouissement techniques, alors que celles-ci n'ont pas été inscrites dans le plan départemental. Ainsi, si la nature de ces demandes peut se comprendre afin de permettre aux collectivités locales et à leurs prestataires de s'adapter aux objectifs de la loi susvisée, il importe de connaître la position du ministère sur la forme que doivent recouvrir ces demandes. De plus, le décret no 96-1008 ne prévoyant dans son article 10 que la révision du plan départemental, sans recourir nécessairement à une enquête publique, il est utile de savoir si une demande d'extension d'un centre d'enfouissement technique formulée par un prestataire doit entraîner une révision du plan départemental arrêté par le préfet ou si une telle demande peut être examinée sans modifier le plan départemental. Enfin, l'examen attentif de certains plans montre que les capacités d'enfouissement n'ont pas toujours été correctement prévues jusqu'en 2002. Des décisions s'avèrent essentielles dans la mesure où de telles demandes d'extension modifient profondément l'économie du plan arrêté et doivent permettre d'assurer une totale transparence des règles qui régissent ce secteur. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces difficultés d'interprétation de la législation existante et de lui préciser la forme que doit recouvrir l'examen des demandes d'extension des centres d'enfouissement techniques : s'agit-il d'un traitement au cas par cas ou d'une analyse d'ensemble de la situation des capacités d'enfouissement du département considéré.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 22/10/1998
Réponse. - la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les modalités d'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'extension de centres de stockage de déchets lorsque ces installations n'ont pas été prises en compte dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Tout d'abord, il est nécessaire d'apporter quelques précisions sur les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés. La définition du plan et de chacune des opérations à réaliser pour sa mise en oeuvre est généralement fondée sur des prévisions d'évolution de la qualité et de la quantité des déchets à collecter et à traiter, et sur les résultats attendus de chacune des opérations élémentaires réalisées simultanément ou successivement. Ces prévisions et ces résultats sont empreints d'incertitudes qui ne pourront être levées qu'au fur et à mesure de la mise en oeuvre du plan. Le plan approuvé doit donc pouvoir être modifié pour prendre en compte des ajustements rendus nécessaires par l'avancement de sa mise en uvre, le retour d'expérience des opérations réalisées, le résultat des études complémentaires éventuellement prévues pour sa mise en uvre et l'évolution de la production, notamment due à une politique significative de prévention et de réduction à la source. Pour qu'un plan soit un outil évolutif et ajustable, il faut que les procédures d'ajustement et de modification du plan soient souples. L'article 10 du décret nº 96-1008 du 18 novembre 1996 précise que : 1. le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation, dans les formes prévues pour son élaboration (donc avec enquête publique). 2. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission du plan est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée. Il convient de regarder l'économie générale du plan comme concernant d'abord le choix des options de gestion des déchets ménagers et assimilés (collecte séparée, tri, compostage,...), et les projets structurants (incinération et stockage). L'ajustement de la capacité d'un centre de tri ou d'une unité de compostage, la modification de sa localisation ou l'ajustement d'un objectif sur une opération élémentaire, dès lors qu'il découle soit d'études complémentaires menées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, soit du retour d'expérience des opérations réalisées, pourra ainsi être considéré comme ne remettant pas en cause l'économie générale du plan. Ceci ne pourra cependant se concevoir que sur la base d'une réelle concertation et d'une réelle implication locales, menées au niveau des communes du groupement de communes concerné par l'ajustement et auprès de leurs partenaires socio-économiques. Il peut apparaître, après publication d'un plan par l'autorité préfectorale, qu'il existe une nécessité d'accorder des extensions à certains centres d'enfouissement technique, alors que celles-ci n'ont pas été inscrites dans le plan départemental. Dans ce cas, sera-t-il nécessaire de modifier le plan avant d'instruire la demande, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux installations classées pour la perotection de l'environnement ? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, qui doit faire l'objet d'un examen localement comme l'a d'ailleurs souhaité le législateur. S'il s'avère que cette extension est rendue indispensable pour permettre la mise en oeuvre du plan sans remettre en cause son économie générale, notamment pour prendre en compte des gisements qui auraient pu être sous-évalués ou pour assurer la continuité du service public dans une phase intermédiaire de la mise en oeuvre du plan, on pourra considérer que le dossier d'extension peut être instruit sans qu'il soit nécessaire de réviser le plan. A contrario, si l'extension sollicitée remet en cause le choix des options de gestion des déchets ménagers et assimilés affiché dans le plan, et celui des projets structurants, il faudra considérer que l'économie générale du plan est remise en cause et que celui-ci doit être révisé pour intégrer ces nouvelles orientations avant toute instruction au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
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