Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 05/03/1998

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les suites qu'elle entend donner au rapport 1997 de la Cour des comptes. Dans ce rapport, en effet, la Cour stigmatise la gestion extra-budgétaire des tribunaux de commerce. La loi no 83-8 du 7 janvier 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, a transféré la charge des 228 tribunaux de commerce, qui sont des services de l'Etat, des départements au budget de l'Etat. Or les contrôles effectués par la Cour des comptes ont révélé que de nombreux tribunaux de commerce ont une double gestion dans des conditions contraires aux règles comptables applicables aux services de l'Etat. En marge de la gestion des crédits inscrits au budget général, il existe une gestion extra-budgétaire par l'utilisation de fonds reçus d'organismes publics ou privés, notamment les chambres de commerce et d'industrie. Cette situation n'est pas en soi critiquable pour autant que les fonds sont reçus et utilisés dans des conditions régulières. Or la Cour a relevé de nombreuses anomalies. En conséquence, quelques mois après la publication de ce rapport, il lui demande quelles mesures ont d'ores et déjà été engagées afin de prendre en considération les observations de la Cour des comptes et celles qui restent à mettre en oeuvre. Il lui demande notamment si la mise à disposition des tribunaux de commerce, par le ministère de la justice, d'un montant raisonnable de crédits budgétaires pour leur fonctionnement courant ne serait pas de nature à faire disparaître l'essentiel des motifs allégués pour maintenir des pratiques financières irrégulières.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à la suite de la communication des constatations provisoires de la Cour des comptes relatives à la gestion extra-budgétaire des tribunaux de commerce, puis de son rapport pour 1997, la chancellerie a, d'une part, pris de nouvelles initiatives pour faire assurer le respect de la prohibition de toute gestion extra-budgétaire des tribunaux de commerce et, d'autre part, renforcé les moyens en fonctionnement des tribunaux de commerce de manière à prévenir, comme le souligne à juste titre l'honorable parlementaire, la recherche, par les chefs de juridiction, de sources complémentaires de financement. S'agissant du premier point, la chancellerie a rappelé par circulaire (nº SJ.97 -012 - AB3 du 24 septembre 1997) les instructions et avertissements précédemment donnés en ce qui concerne l'interdiction des prestations en espèces, qu'elles proviennent des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres organismes, destinées au financement des dépenses de réception, de formation et de fonctionnement courant des tribunaux de commerce, dès lors que ces prestations prennent soit la forme de versements directs au tribunal, soit de versements par l'intermédiaire d'associations de juges consulaires. Cette circulaire fait suite à un ensemble d'instructions adressées par la chancellerie aux tribunaux de commerce en vue d'accompagner la mise en place du fonds de concours, créé, précisément, pour recueillir, dans des conditions conformes aux règles budgétaires, l'ensemble des fonds servis par les organismes souhaitant contribuer au fonctionnement des tribunaux de commerce. A cet égard, il convient d'ajouter que le contrôle de la cour a, par lui même, produit un effet bénéfique puisque le nombre, tant des organismes donateurs, que celui des tribunaux de commerce récipiendaires ainsi que le montant des contributions à ce fonds de concours ont connu une progression sensible en 1997. En outre, la chancellerie a engagé les chefs des cours d'appel vers un renforcement des contrôles budgétaires des tribunaux de commerce (circulaire nº SJ 98-002 AB3 du 28 janvier 1998) en ce qui concerne l'exécution de la dépense, quelle que soit son origine. Ainsi a-t-il été demandé aux tribunaux de commerce de fournir désormais un tableau de suivi comptable annexe spécifiquement consacré à l'utilisation des contributions externes. Enfin, dans un cas particulier où la Cour des comptes a estimé devoir déclarer gestionnaire de fait un magistrat consulaire ; des poursuites disciplinaires ont été engagées à l'encontre de ce magistrat, lequel a démissionné de ses fonctions. S'agissant des moyens de fonctionnement des tribunaux de commerce, la chancellerie a, depuis plusieurs années, manifesté sa volonté de les renforcer. Ainsi, le décret du 5 juillet 1995 et l'arrêté subséquent du 18 mars 1997 ont eu pour objectif principal de donner aux présidents des tribunaux de commerce les moyens en secrétariat qui auparavant se trouvaient généralement couverts par des sources de financement extra-budgétaires. A cet égard, l'effet du décret du 5 juillet 1995 a par exemple été constaté par les rapporteurs de la Cour des comptes dans le ressort de la cour d'appel de Douai, pour les tribunaux de commerce de Lille, Roubaix-Tourcoing et Calais. En matière de formation, la ministre de la justice a annoncé devant la conférence générale des tribunaux de commerce, le 24 octobre 1997, l'octroi en 1998 d'une subvention d'1 million de francs, au centre d'étude et de formation des juridictions commerciales de Tours, dans le cadre d'une réflexion concertée sur le contenu pédagogique de cette formation. La ministre de la justice s'est également engagée à renforcer les moyens informatiques des juridictions consulaires. Cet effort d'équipement concernera, en 1998, 75 tribunaux de commerce sur 227. Enfin, de manière générale, la chancellerie a appelé l'attention des chefs de cour d'appel (circulaire du 28 janvier 1998 susvisée), en leur qualité de gestionnaires déconcentrés des crédits des services judiciaires, sur les dotations des tribunaux de commerce afin que celles-ci permettent aux tribunaux de commerce de fonctionner normalement et d'assurer leur mission, ceci sans que soient prises en compte les contributions par l'intermédiaire du fonds de concours.

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Erratum : JO du 30/07/1998 p.2500

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