Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 05/03/1998
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le déroulement simultané des élections régionales et cantonales. Le code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire. Il apparaît donc que, dans les communes où n'existe qu'un seul bureau électoral, il ne faudra pas moins de douze personnes en permanence pour tenir les deux bureaux de vote. Si l'on admet une présence de deux heures, c'est soixante personnes qui seront requises, au moins le dimanche 15 mars, dans les communes où auront lieu simultanément ces deux élections. Ce chiffre est évidemment démesuré pour les petites et moyennes communes rurales qui représentent la grande majorité des communes françaises. Aussi lui demande-t-il s'il envisage des dispositions transitoires permettant aux scrutins de se dérouler dans des conditions normales sans ouvrir la voie à de multiples recours liés à la tenue des bureaux de vote.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998
Réponse. - Les chiffres concernant les personnes nécessaires pour assurer la tenue des bureaux de vote, avancés par l'honorable parlementaire, semblent très excessifs. L'article R. 42 du code électoral, qui fixe la composition de chaque bureau, précise que celui-ci comprend au moins six personnes : un président, quatre assesseurs et un secrétaire. Mais, aux termes du dernier alinéa dudit article, il est seulement prescrit que, au cours du déroulement des opérations électorales, le nombre des membres du bureau effectivement présents ne doit pas tomber au-dessous de trois. Quant au fond, on doit rappeler les termes de la décision du Conseil constitutionnel no 93-331 DC du 13 janvier 1994 sur la loi no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux. Dans son dernier considérant, le Conseil constitutionnel a précisé " qu'en l'état de la législation en vigueur, les regroupements de consultations électorales prévus par la loi s'accompagnent de modalités d'organisation de nature à éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs ". Ce considérant fait référence à la constitution de bureaux de vote séparés fonctionnant " en parallèle " pour chacune des deux élections concomitantes. Si le législateur, a fortiori l'administration, adoptait, même à titre transitoire, des modalités d'organisation différentes pour le double scrutin, notamment en fusionnant les organes chargés de la réception des votes, les conditions fixées par le Conseil constitutionnel ne seraient plus respectées. Mentionnons enfin que tant en 1986 (organisation simultanée d'élections législatives et régionales) qu'en 1992 (élections régionales et cantonales), l'application du dispositif en vigueur n'avait nulle part soulevé de difficulté insurmontable.
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