Question de M. LOMBARD Maurice (Côte-d'Or - RPR) publiée le 05/03/1998
M. Maurice Lombard attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'application aux bibliothèques publiques du " droit de prêt " prévu par la directive européenne 92/100/CEE du 19 décembre 1992. Cependant, cette directive, qui vise à protéger les droits d'auteurs, prévoit que les Etats membres peuvent exempter certains établissements du paiement de ce droit. Or, la France n'a pas appliqué de droit de prêt aux bibliothèques publiques, dans la mesure où le Centre national du livre aide les auteurs et les éditeurs depuis 1976. En outre, la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. Les bibliothèques seraient incontestablement fragilisées par l'application d'une disposition qui viendrait grever leur budget d'achat de livres. Il ne fait aucun doute que les collectivités territoriales, qui prennent majoritairement en charge les frais de fonctionnement des bibliothèques en achats de documents et personnel permament, se verraient une fois de plus mises à contribution, ce qui pèserait inévitablement sur les finances locales. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'adopter la dérogation prévue à l'article 5 de la directive européenne, pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques.
- page 708
Réponse du ministère : Culture publiée le 02/04/1998
Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d' uvres cinématographiques et audiovisuelles d'autoriser ou d'interdire le prêt de son uvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici à la fin du premier semestre.
- page 1049
Page mise à jour le