Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 05/03/1998

M. Roger Husson appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes que rencontrent les personnes nées dans les départements d'Alsace-Moselle pendant l'Occupation et dont les prénoms ont été germanisés d'office. En effet, conformément à l'article 198 de l'Instruction générale relative à l'état civil, " les extraits d'acte de naissance doivent indiquer les prénoms et nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet acte ". Or les personnes nées en Alsace-Moselle durant l'annexion ont été enregistrées par les autorités d'occupation et le principe du libre choix des prénoms par les parents n'était pas respecté. Il lui précise que ces personnes, actuellement, sont obligées de demander la francisation de leurs prénoms, cette rectification ne pouvant intervenir que sur réquisition du parquet compétent et selon la procédure de rectification administrative. C'est pourquoi, estimant que les personnes concernées ont un intérêt légitime à ne pas porter des prénoms imposés par l'occupant, il lui demande si une simplification ne pourrait pas être envisagée comme, par exemple, une francisation d'office pour toutes les personnes s'étant mariées en métropole et qui le souhaitent.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/07/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître aux honorables parlementaires qu'en l'état actuel des textes, la francisation sur les documents d'état civil des prénoms des personnes nées en Alsace Moselle pendant l'annexion de cette région par l'Allemagne et qui se sont vues doter, contre leur gré, de prénoms germanisés, ne peut résulter, conformément au droit commun, que de la procédure judiciaire régie par l'article 60 du code civil relatif au changement de prénom. Une requête doit être déposée en ce sens auprès du juge aux affaires familiales, par ministère d'avocat. Bien que la procédure ne soit ni complexe ni longue, le garde des sceaux n'est pas insensible aux précoccupations exprimées par les honorables parlementaires. Mais seul un texte de nature législative serait à même de répondre à celles-ci. Une telle orientation devrait faire l'objet d'une expertise d'autant plus appronfondie, qu'elle conduirait à légiférer de manière sectorielle avec les inconvénients que peut présenter l'institution d'une procédure dérogatoire. Dans l'immédiat, il y a lieu de relever que le garde des sceaux, de concert avec le ministre de l'intérieur, a décidé de valider, non seulement dans les départements concernés, mais sur la France entière, la pratique des préfets consistant à retenir, pour les personnes considérées, dans les documents administratifs dont elles demandent la délivrance, un prénon français qui constitue la traduction dans notre langue, de leur prénom germanisé dès lors que les intéressés sont en mesure de produire d'autres documents officiels mentionnant ce prénom.

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