Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 26/02/1998

Aux termes de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sur le statut de la fonction poblique, une double obligation incombe aux collectivités publiques vis-à-vis de leurs agents : celle de les défendre et de les couvrir des condamnations éventuelles pour " faute de service " ; celle de les protéger contre les menaces, violences, injures ou diffamation. Aussi, M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le point de savoir si les collectivités locales ont la possibilité de souscrire directement des contrats de " protection juridique " permettant le remboursement des débours financiers qui seraient à la charge de la collectivité du fait de la loi précitée, soit en cas de procédure pénale intentée contre l'un de ses agents et directement liée à l'exercice de ses fonctions (à l'exclusion de toute faute personnelle détachable de la fonction), soit dans le cas où la collectivité devrait engager des recours ou une action contentieuse contre des tiers au titre de son obligation de protection des agents.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/03/1999

Réponse. - La question porte sur la faculté pour une collectivité publique de souscrire une police d'assurance en vue de garantir ses obligations légales (article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) envers ses agents publics, fonctionnaires et agents non titulaires. Cette protection juridique contractuelle peut s'exercer en cas de condamnations pour faute de service ou lorsque la collectivité engage une action contentieuse contre des tiers au titre de son obligation de protection de ses agents en cas de violences, d'injures, de diffamations. S'agissant, en premier lieu, des procès devant la juridiction pénale, la souscription d'un contrat d'assurance comportant une clause de garantie " défense pénale " de la collectivité (pour elle-même et pour ses agents) est de nature à prendre en charge l'ensemble des frais de procédures (expertise, copie, consignation,...) ainsi que les honoraires d'avocats. En revanche, une police d'assurance ne peut couvrir les condamnations pécuniaires pénales (amendes) auxquelles la collectivité elle-même ou son agent seraient soumis. En effet, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans son rapport du 9 mai 1996 sur la responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non intentionnelles, l'amende doit être supportée par l'agent condamné lui-même en vertu du principe pénal de la personnalité des peines. En second lieu, cette garantie peut être étendue à la responsabilité civile de la collectivité territoriale et de ses agents en l'absence de toute faute personnelle, si elle est expressément prévue dans le contrat. Cette garantie pourrait du reste jouer en cas de condamnation pour " faute de service " prononcée devant le juge administratif, à défaut d'une mention expresse du contrat d'assurance réservant la garantie aux seules condamnations prononcées par le juge civil.

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