Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 26/02/1998

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle. Par application du principe de parité entre les fonctionnaires relevant des différentes fonctions publiques, ce décret peut être étendu aux collectivités locales par délibération. En effet, la modification des taux de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée (CSG), au 1er janvier 1998, est susceptible de provoquer une perte de pouvoir d'achat pour certains agents départementaux. Ce décret, dans les cas où la rémunération annuelle nette serait inférieure, au 1er janvier 1998, à celle perçue précédemment, compte tenu des anciens taux de cotisations, permettrait de compenser la perte obtenue en maintenant la rémunération antérieure. Ainsi les collectivités locales pourraient être amenées à devoir financer l'indemnité exceptionnelle de compensation. Ce transfert de financement qui devrait être à la charge de l'Etat paraît difficilement supportable aux collectivités locales. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 31/12/1998

Réponse. - Le décret nº 97-125 du 10 mars 1997 modifié par le décret nº 97-1268 du 29 décembre 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire concerne la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière. Compte tenu du principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'Etat applicable en matière de rémunérations et comme en 1997, ce dispositif a vocation à s'appliquer à la fonction publique territoriale. S'agissant d'un élément constitutif de la rémunération des personnels statutaires, il ne saurait donner lieu à une dotation budgétaire spécifique, cette dépense faisant partie des charges de personnel qu'il appartient aux collectivités territoriales de prendre en compte sur leurs ressources propres, au même titre que l'incidence de l'évolution de l'indice servant au calcul des traitements de la fonction publique.

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