Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 26/02/1998

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions de l'article 2213-25 du code général des collectivités territoriales qui stipule " faute pour le propriétaire ou ses ayants droit, d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Or, à sa connaissance, cet article du code général des collectivités territoriales qui découle de l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, ne peut toujours pas être appliqué, faute de la publication du décret précité. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'elle envisage de prendre pour que ce décret soit publié dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/03/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi no 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25, ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement se sont à nouveau rapprochés récemment, afin d'examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques.

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