Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 19/02/1998
M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) sur la situation économique et financière des entreprises de propreté dans notre pays. En effet, ce secteur d'activité économique, à forte main-d' oeuvre, compte près de 10 600 entreprises et emploie 253 000 salariés. Or, compte tenu de l'importance des effectifs à temps partiel dans ce type de structure et l'introduction récente d'un système de double proratisation de l'allégement de charges de sécurité sociale sur les bas salaires par rapport au temps de travail, cet allégement se trouve réduit de près de 40 %, entraînant une augmentation du coût de travail de 4 % minimum pour ces entreprises. En effet, dans un contexte économique difficile où le marché est tiré au profit du moins-disant, l'allégement des bas salaires est par ailleurs souvent rétrocédé aux clients. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour favoriser la réduction de ce surcoût supérieur, en montant, au bénéfice avant impôt de ces entreprises longtemps créatrices d'emplois dès lors que le manque à gagner au plan fiscal pour son ministère risque fort bien d'être renforcé par les dépenses supplémentaires à prévoir à la charge de la collectivité pour l'indemnisation de nouveaux chômeurs.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 31/08/2000
Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la modification du mode de calcul de la réduction dégressive des cotisations sociales patronales de sécurité sociale sur les bas salaires pour les entreprises de propreté, compte tenu de la part importante de salariés à temps partiel dans ce secteur. En ce qui concerne la question relative à la proratisation de la ristourne dégressive introduite par la loi de finances pour 1998, il convient de rappeler que la ristourne dégressive, non proratisée et calculée sur le salaire mensuel, conduisait à exonérer 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour un salaire égal au SMIC mensuel. Cumulée avec l'abattement temps partiel de 30 %, l'exonération atteignait 90 % de ces cotisations (ou 27 points de cotisations sur 30,3) et conduisait à un allégement de 19 % du coût du travail pour ces salariés à temps partiel rémunérés au niveau du SMIC mensuel. La prise en compte du salaire mensuel, sans tenir compte de la durée d'activité au cours du mois, conduisait ainsi à faire bénéficier de cette réduction maximale de charges l'employeur d'un salarié à mi-temps payé à hauteur de deux fois le SMIC horaire. Dans le même temps, un salarié à temps complet ayant le même salaire mensuel ne faisait bénéficier son employeur d'aucun avantage puisque ce salaire dépassait 1,33 SMIC. La proratisation de la ristourne dégressive en fonction du temps de travail s'inscrit donc dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Celles-ci ont en effet entraîné le développement de trop nombreuses situations de temps partiel subi, préjudiciables à long terme à une diffusion large et durable de ce mode d'organisation du temps de travail dans les entreprises et auprès des salariés. Par ailleurs, il convient de préciser que les dispositions des lois nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ont largement pris en compte les craintes exprimées et que les modalités de mise en uvre de l'aide incitative ainsi que de l'allégement pour les salariés à temps partiel tiennent compte de la spécificité des entreprises de ce secteur. Ainsi, l'aide incitative à la réduction du temps de travail est attribuée pour les salariés à temps partiel ayant accepté de réduire leur temps de travail d'au moins 10 %, mais également aux salariés à temps partiel déjà présents dans l'entreprise dont la durée d'activité est augmentée en contrepartie de la réduction du temps de travail, les montants forfaitaires de l'aide incitative apportant une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui es le cas pour les entreprises relevant du secteur de la propreté. Par ailleurs, les emplois créés sont comptabilisés en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches éventuellement à temps partiel. Ces emplois ouvrent droit à l'aide incitative proratisée en fonction de la durée d'activité des salariés à temps partiel ayant réduit leur temps de travail. La seconce loi relative à la réduction négociée du temps de travail a créé un nouvel allégement qui se compose de deux parties complémentaires : une aide pérenne aux trente-cinq heures de 4 000 francs par an et par salarié pour les entreprises ne bénéficiant pas déjà d'une aide à la réduction du temps de travail, et un allégement bas et moyens salaires dégressif entre le SMIC et 1,8 fois le SMIC qui devrait permettre d'abaisser de 4 % à 5 % le coût du travail pour les salaires inférieurs à 10 000 francs/mois brut. Dans un souci d'éviter les temps partiels de trop courte durée, il convient de noter que l'allégement institué par la loi du 19 janvier 2000 s'applique aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée conventionnelle d'activité pratiquée par l'entreprise mais est dans ce cas proratisé. L'ensemble de ces mesures sont de nature à apporter une réponse aux questions soulevées par l'honorable parlementaire.
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