Question de M. MARTIN Pierre (Somme - RPR) publiée le 19/02/1998

M. Pierre Martin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le statut des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. La loi du 31 décembre 1959 a prévu que deux catégories de maîtres peuvent enseigner dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association : soit des maîtres titulaires de la fonction publique (environ 1 % des maîtres), soit des maîtres ayant passé un contrat avec l'Etat. Or, la situation de ces derniers a fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles divergentes : pour le Conseil d'Etat, " un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par contrat d'association n'exerce pas une activité privée mais est un agent public " (CE, 26 juin 1987, Lelièvre) ; pour la Cour de cassation, " le maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle " (C. Cass. Ass. plén., 20 décembre 1991, Mme Bailly c/association Union des familles de l'Avalonnais). L'interprétation de cette dernière semble s'imposer progressivement, conduisant à considérer que l'employeur des maîtres est l'établissement et non l'Etat. Cela a été en particulier le cas pour le paiement des heures de délégation des élus délégués du personnel ou au comité d'entreprise, ainsi que pour le versement de l'indemnité de départ en retraite (IDR) aux maîtres contractuels. Ces personnels réclament donc un statut qui réaffirme clairement le rôle de la place de l'Etat employeur. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de clarifier la situation de ces enseignants contractuels.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/04/1998

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Tel a été le cas, en effet, pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel et pour le versement de l'indemnité de départ à la retraite. Dans ces deux situations, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que dans le premier cas, les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicable dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 précité qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en uvre notamment par l'intervention des décrets no 78-252 du 8 mars 1978 et 80-7 du 2 janvier 1980. C'est d'ailleurs en se fondant sur ce principe que le Conseil d'Etat a confirmé que le paiement de l'indemnité de départ à la retraite, qui ne constitue ni une charge sociale obligatoire ni un élément de rémunération susceptible d'être attribué aux maîtres de l'enseignement public, ne devait pas être mis à la charge de l'Etat. Le ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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