Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 19/02/1998
M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels communaux non diplômés. L'accès au concours de la fonction publique territoriale est très difficile pour le personnel de par son niveau de formation initiale. Malgré leurs compétences professionnelles, les personnels communaux non diplômés sont ainsi fortement pénalisés dans la progression de leur carrière. Ne serait-il pas possible que l'expérience professionnelle de ces personnels soit prise plus largement en compte, leur permettant ainsi, à travers des épreuves adaptées d'envisager une évolution de leur carrière ?
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/04/1998
Réponse. - L'article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose que " les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi ". S'agissant de la fonction publique territoriale, l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 rappelle cette disposition en précisant notamment que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés soit par la voie de concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, soit par la voie de concours internes réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires agents de l'Etat et des établissements publics en activités, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats à ces derniers concours devant avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Il faut préciser que le contenu des épreuves des concours internes est défini pour tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par les candidats. Par ailleurs, l'article 39 de la même loi prévoit, en vue de favoriser la promotion interne, la réservation dans les statuts particuliers d'une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par la voie des concours internes mentionnés ci-dessus, mais également par nomination directe sur des listes d'aptitude établies soit après examen professionnel soit après avis de la commission administrative paritaire compétente. Enfin, il faut rappeler que, par dérogation à l'article 36, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 énumère un certain nombre de cas dans lesquels les fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés sans concours, notamment, pour les fonctionnaires de catégorie C, lorsque le statut particulier le prévoit et lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rénumération la moins élevée de la fonction publique. Ainsi, si l'exigence de titres ou diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale est naturellement justifiée par le souci du législateur de permettre la meilleure adéquation des candidatures aux missions dévolues aux fonctionnaires des différents cadres d'emplois et de donner à ce sujet des garanties minimales aux employeurs territoriaux, la combinaison des diverses dispositions rappelées ci-dessus permet aux collectivités territoriales de recruter sans concours, dans certains cadres d'emplois, des personnes qui ne justifieraient pas de titres ou de diplômes, et à ces dernières d'accéder, par la voie des concours internes ou de la promotion interne, aux cadres d'emplois auxquels leurs compétences et leurs mérites les autorisent à prétendre.
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