Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/02/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réponse de Mme le ministre de la jeunesse et des sports à la question no 2134 parue à la page 2478 du Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites du 18 septembre 1997, au cours de laquelle cette dernière précise que " devant le développement de ces pratiques (utilisation des patins à roulettes), le ministre de l'intérieur a entrepris de consulter les différents ministères susceptibles de contribuer à l'élaboration d'une réglementation spécifique ". Il lui demande s'il peut lui indiquer où en est la consultation entreprise par son ministère concernant l'élaboration d'une réglementation spécifique à l'utilisation des patins à roulettes souvent utilisés sur les trottoirs au risque de chocs dangereux pour les piétons.
- page 535
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/05/1999
Réponse. - Une réflexion sur la possibilité d'élaborer une réglementation adaptée aux activités de patins à roulettes et de " rollers " en ville et sur la voie publique a été engagée, eu égard aux incidents et accidents que ces utilisateurs peuvent provoquer. Un groupe de travail placé sous l'égide du ministère de la jeunesse et des sports a regroupé de façon régulière et active les différents partenaires (administratifs, fédéraux, sportifs et techniques) susceptibles de contribuer à la meilleure intégration possible dans la ville de ce mode de déplacement nouveau. Diverses propositions ont été envisagées par ce groupe dont celles consistant à distinguer deux types d'usagers : " le roller en mouvement " qui aurait pu circuler dans les couloirs réservés aux cyclistes et le " roller à l'allure du pas " qui aurait eu un statut identique au piéton (cf. réponse du 14 mai 1998, page 1559, question écrite Sénat nº 7148 du 26 mars 1998). Le ministère de l'intérieur pour sa part a rappelé que les usagers de la voie publique, quels qu'ils soient, doivent éviter, par leur vitesse, de créer des risques pour les autres usagers. Cette obligation est visée par le code pénal dont l'article 223-1 prévoit la mise en danger d'autrui. Le code général des collectivités territoriales donne par ailleurs (article L. 2213-2) la possibilité à l'autorité investie du pouvoir de police de limiter ou d'interdire l'usage de certaines activités telles que les rollers. Les dispositions législatives existantes paraissent donc suffisantes pour répondre à l'inquiétude ressentie par le développement de l'usage des rollers. En revanche, l'accent doit être mis sur la communication et les risques liés à la pratique de cette activité. Les services du ministère de l'intérieur, en concertation avec les autres départements ministériels concernés, s'y emploient (accidentologie en cours d'évaluation, sorties de masse à Paris encadrées par une brigade spécialisée). Le code de la route rappelle dans les articles R. 217 à R. 219, relatifs en particulier à la circulation des piétons, que les rollers sont assimilés à ces derniers. Ces usagers de la voie publique sont soumis aux obligations de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Les manquements constatés sont sanctionnés par une contravention de première classe prévue par l'article R. 237 du code de la route. A cet égard, la réponse ministérielle nº 33657 du 30 novembre 1987 parue au Journal officiel du 29 février 1988, page 914, peut être considérée comme réponse de principe.
- page 1792
Page mise à jour le