Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/02/1998
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la participation obligatoire des communes aux remboursements d'annuités d'emprunts contractés par les collèges autres que ceux de rattachement accueillant les enfants originaires de leur canton. Les élus locaux ont fait part de leurs préoccupations sur les charges supplémentaires qu'ils sont ainsi conduits à supporter alors même qu'ils financent leur investissement le collège cantonal. Il lui demande de bien vouloir rappeler la réglementation dans ce domaine en précisant les éventuelles dérogations susceptibles d'être accordées par l'inspection d'académie pour des raisons pédagogiques, médicales ou familiales, mesures génératrices de charges supplémentaires pour les communes, étant précisé que, selon la loi, les conseils généraux devront supporter l'intégralité des dépenses d'investissement des collèges à partir de l'an 2000.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1998
Réponse. - Les articles 15-1 et suivants de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoient la participation financière des communes ou groupements de communes compétents aux dépenses d'investissement des collèges. Deux catégories de communes sont donc appelées à participer aux dépenses d'investissement des collèges. Il s'agit, en premier rang, de la commune propriétaire ou d'implantation (ou du groupement de communes compétent) qui a signé avec le département la convention qui définit la nature des travaux et fixe notamment les modalités de financement de l'opération. Il s'agit, en deuxième rang, des communes où résident des élèves qui fréquentent ce collège par répartition intercommunale des charges incombant à la commune (ou au groupement de communes) de premier rang. La répartition des dépenses d'investissement entre les communes intéressées s'établit en fonction de leurs ressources et du nombre d'élèves scolarisés dans l'établissement. Une commune qui envoie des élèves dans différents collèges doit donc participer financièrement aux dépenses d'investissement de chacun des collèges fréquentés. Lorsqu'il y a eu recours à l'emprunt, les annuités correspondant à son remboursement font l'objet d'une participation financière des communes jusqu'à l'extinction de la dette. C'est ainsi que les communes peuvent être amenées à continuer de participer au-delà du 31 décembre 1999 pour les annuités d'emprunt d'opérations effectuées avant cette date. Par contre, toute nouvelle opération décidée après cette date sera à la charge exclusive du département. Il appartient à l'inspecteur d'académie, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le décret du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire, de déterminer pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Les dérogations pouvant être accordées pour des raisons pédagogiques, médicales ou familiales sont du ressort de l'autorité académique.
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