Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/02/1998

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des centres d'aide par le travail au regard de la réduction de la durée du travail à trente-cinq heures. Les responsables de ces établissements qui emploient plus de vingt salariés s'interrogent sur l'applicabilité de la loi à leur égard et sur ses modalités de mise en oeuvre, en ce qui concerne en particulier le complément de rémunération versé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. En effet, si celui-ci est calculé sur la base de trente-cinq heures, il en résultera dans l'immédiat une diminution de la rémunération des travailleurs handicapés et une augmentation corrélative l'année suivante de l'allocation aux adultes handicapés différentielle. Quant aux handicapés mariés qui perçoivent cette allocation à taux plein, ils subiraient en totalité la baisse de rémunération sans compensation. Il lui demande si elle peut lui fournir les précisions sollicitées afin que les établissements concernés puissent se préparer aux changements à venir.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 01/07/1999

Réponse. - Les centres d'aide par le travail bénéficient à titre principal de financements publics par l'octroi d'une dotation globale de financement afin de permettre à des personnes handicapées de travailler. Ces dernières n'ont pas la qualité de salarié. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1998 ne concernent donc, juridiquement, que les salariés des centres d'aide par le travail, c'est-à-dire le personnel d'encadrement et administratif notamment. En revanche, il va de soi qu'il convient de raisonner globalement au niveau de l'établissement dès lors que cette réduction du temps de travail aura des incidences sur la durée et l'organisation du travail des personnes handicapées. Il est alors de la responsabilité des partenaires sociaux de négocier sur cette base en vue d'aboutir à l'équilibre le plus satisfaisant possible. En tout état de cause, l'article 6 du décret nº 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que, pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle quelle figure au règlement intérieur de l'établissement. En conséquence, le montant de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (salaire direct p complément de rémunération) est calculé sur la base de la durée légale.

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