Question de M. CHARMANT Marcel (Nièvre - SOC) publiée le 19/02/1998
M. Marcel Charmant souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation discriminatoire donnée par l'administration, en matière fiscale, entre les contrats d'assurance vie. Il lui rappelle que le code des assurances ne prévoit pas de distinction juridique entre les contrats d'assurance vie. Celui-ci fixe seulement une règle minimale de non-rachat possible des primes, pendant deux ans. Certains assureurs utilisent cette faculté de non rachat, et d'autres proposent une faculté de rachat immédiate. Certains assureurs versent des commissions à des intermédiaires, qu'ils escomptent ou non, d'autres assureurs ne versent aucune commission. Les lois de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ont introduit une discrimination fiscale entre les contrats en favorisant ceux dits " à primes périodiques " - pour lesquels la possibilité de rachat dans les deux ans est impossible. La loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) a appliqué ce même traitement à l'occasion de la mise en place du nouveau régime fiscal de l'assurance vie. Il est difficilement compréhensible qu'ainsi, les pouvoirs publics entendent avantager fiscalement les plus mauvais contrats, ceux pour lesquels l'assuré a une pénalité en cas de rachat. Il s'avère, de plus, qu'au sein même des contrats fiscalement favorisés, dits " à primes périodiques ", une nouvelle discrimination fiscale est opérée : ne seraient privilégiés que les contrats dans lesquels des commissions sont escomptées. Là encore, l'administration procède de la même manière et avantage les assureurs qui font le choix de faire supporter une commission à leurs assurés, en pénalisant ainsi ceux qui font le choix contraire. Ce traitement paraît inquiétant car il entraîne, d'une part, une discrimination entre les différents assureurs et, d'autre part, il offre un avantage fiscal aux plus mauvais des contrats pour les assurés. Il lui demande, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser ce dispositif qui lui paraît être, en outre, source de contentieux à venir.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998
Réponse. - Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance-vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. no 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions éconcées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
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