Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 19/02/1998
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de l'article 70 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. Depuis cette loi, les compléments de rémunération, notamment les primes de fin d'année, ne peuvent être maintenus que si les collectivités et établissements publics les intègrent dans leur budget. Cette légalisation d'un avantage acquis ne s'applique qu'aux seuls personnels des collectivités l'ayant institué avant le 26 janvier 1984. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage d'étendre ces dispositions aux collectivités ayant institué cette prime après cette date et aux structures intercommunales qui se sont créées depuis.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/04/1998
Réponse. - La modification de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a eu pour objet de répondre à deux types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments de rémunération collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des collectivités locales. Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc irrégulier. Par ailleurs, les avantages validés au titre de l'article 111 peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Comme cela a été indiqué au cours des débats parlementaires, cette modification ne vise " en aucun cas à remettre en cause l'équilibre du régime juridique " précédemment applicable. L'interprétation traditionnellement faite par le ministère chargé des collectivités locales, d'ailleurs rappelée dans la circulaire du 18 février 1997, reste donc valable. Elle se fonde sur la volonté du législateur, exprimée dès 1983 au Sénat lors des débats parlementaires sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au cours desquels le ministre de l'intérieur a expressément confirmé que le dispositif institué par l'article 111 valait également pour les non-titulaires. En outre, tous les agents des collectivités concernées peuvent en bénéficier quelle que soit la date de leur recrutement mais à la seule condition que les collectivités d'accueil aient institué les avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Une clarification de la rédaction de l'article 111 visant à lever les ambiguïtés existant quant aux bénéficiaires est à l'étude. Il n'est en revanche pas envisagé d'étendre le bénéfice de l'article 111 aux collectivités n'ayant pas mis en place ce type d'avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Néanmoins, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ouvre à l'ensemble des collectivités, y compris les structures intercommunales, la possibilité de transposer celle-ci aux profits de leurs agents appartenant à des cadres d'emplois dont les corps de l'Etat équivalents peuvent bénéficier.
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