Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 19/02/1998
M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 1395 du code général des impôts qui stipulent que les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Si le délai de trente ans semble normal pour une plantation devenant adulte en trente ans, une telle durée d'exonération semble bien insuffisante pour les plantations dont le terme est supérieur, on pense ainsi aux chênes par exemple. Afin de ne pas décourager complètement les futurs reboiseurs, il lui demande en conséquence s'il ne serait pas souhaitable de mettre en harmonie la durée d'exonération du foncier non bâti avec la période nécessaire pour que les arbres deviennent exploitables et quelles initiatives il compte prendre en ce sens.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/07/1998
Réponse. - La durée de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395-1º du code général des impôts en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois est fixée à trente ans. Ce dispositif ayant un caractère incitatif, sa durée correspond à une durée moyenne de révolution des plantations toutes essences confondues. L'allongement de cette durée pour les essences à croissance lente conduirait à instituer une exonération permanente et ferait perdre à l'exonération trentenaire son caractère incitatif. Elle serait en outre source de complexité, notamment en cas de reboisements mixtes. Au surplus, les pertes de ressources qui en résulteraient pour les communes devraient être compensées par l'Etat en application des dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 1988, ce qui n'est pas envisageable. Cela étant, diverses dispositions sont intervenues au cours des années récentes pour alléger le poids de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l'ensemble des terres agricoles. Les parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ont été supprimées, ce qui réduit de près de moitié le poids de cette taxe pour les bois à durée de vie longue qui deviennent imposables.
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