Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/02/1998
M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision de la cour administrative d'appel de Lyon (arrêt du 14 octobre 1993) en relevant que la notion d'établissement industriel n'impliquait pas l'accomplissement d'opération de transformation ou de conditionnement mais pouvait se trouver caractérisée, pour des opérations de simple entreposage, par la nature et l'importance des moyens techniques mis en oeuvre. La notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 au code général des impôts est donc indépendante de cette d'activité industrielle au sens notamment de l'article 1465 du CGI. En conséquence, il demande si cette jurisprudence va entraîner la reprise des calculs des valeurs locatives concernant les silos à céréales par exemple. De nombreuses communes, notamment modestes, en zone rurale avec peu de taxes professionnelles sont en effet susceptibles d'être concernées par une telle décision.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1998
Réponse. - La notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts recouvre les usines et ateliers dans lesquels est mis en uvre un processus de fabrication, de transformation ou de réparation ainsi que les établissements qui n'ont pas ce caractère mais où sont réalisées, soit des opérations d'extraction, soit des opérations de manipulation ou de prestations de services et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue qu'après examen des circonstances de fait et sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant des silos céréaliers, ils présentent une très grande diversité de caractéristiques physiques et techniques. Lorsqu'ils sont indépendants d'un ensemble industriel, et lorsque le rôle et la valeur de l'outillage ne revêtent pas une importance nettement prépondérante, conférant à l'installation des caractéristiques différentes d'un simple lieu de stockage, leur valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Les dispositions de l'article 1499 trouvent à s'appliquer lorsque les silos sont intégrés à un ensemble industriel ou lorsque s'exercent notamment des activités de transformation, par exemple pour rendre commercialisables les biens stockés, ou lorsque l'activité de stockage s'effectue en ayant recours à un outillage ou une force motrice sans lesquels l'activité ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions. Bien entendu, la mise en uvre de ces dispositions suppose que le propriétaire des installations soit astreint aux obligations de l'article 53 A du code général des impôts. La jurisprudence du Conseil d'Etat évoquée par l'auteur de la question ne conduit pas à remettre en cause cette façon de voir.
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