Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/02/1998
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la contribution au remboursement de la dette sociale et les revenus d'activité et de remplacement des frontaliers. La majorité de ces derniers conteste cette imposition dans la mesure où elle concerne les revenus provenant de l'étranger. De très nombreuses requêtes sont adressées en ce sens aux tribunaux administratifs, dans le même temps, les réactions des trésoreries sont très variables : dans certains cas, il y a poursuite avec rappel de paiement suivis de commandement à payer, d'autres procédures se limitent au rappel, d'autres trésoreries encore n'envoient aucun rappel de paiement. Il demande si une position cohérente vis-à-vis de cette problématique va être adoptée, à savoir une suspension des paiements à des poursuites, ce avant que la Cour de justice des Communautés européennes ne tranche à la place du gouvernement français. Il apparaît pour le moins opportun d'organiser une table ronde avec les représentants des frontaliers.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998
Réponse. - En application de l'article 15-III de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, que cette domiciliation résulte du droit interne ou d'une convention fiscale, sont assujetties depuis le 1er janvier 1997 à la CRDS sur leurs revenus d'activité et de remplacement. L'exigibilité de la CRDS est donc liée à la qualité de résident fiscal et non à celle d'assuré social. Le versement de la CRDS par les contribuables assujettis ne leur ouvre droit à aucune contrepartie en termes de prestations de sécurité sociale d'aucune sorte, ce qui confirme le caractère fiscal de la CRDS. Cette contribution constitue un prélèvement de solidarité nationale, affecté au financement de dépenses collectives. Par conséquent, cette contribution est recouvrée à l'encontre des travailleurs frontaliers selon les règles de droit commun, dès lors que ces redevables sont imposables en France selon la convention fiscale applicable.
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