Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 12/02/1998

M. Michel Mercier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la difficulté que rencontrent les collectivités locales en ce qui concerne l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Alors même que les articles L. 323-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, et le décret du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale créent et organisent à leur profit une obligation d'emploi à la charge notamment des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - autres qu'industriels et commerciaux - de plus de vingt salariés, ceux-ci ne peuvent de facto en garantir la mise en oeuvre. En effet, rien n'oblige l'agent public à déclarer à son employeur son handicap, ni à sa survenance ni à son aggravation, sauf dans trois hypothèses : celle des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières ; celle où la personne est candidate au recrutement direct et celle où l'agent demanderait le bénéfice d'un reclassement. Il résulte de cette situation que les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de connaître avec précision le nombre de travailleurs handicapés qu'elles emploient et risquent donc de ne pas satisfaire complètement à l'obligation qui leur est faite. Elles s'exposent au surplus à l'établissement et à la présentation, en comités techniques paritaires, de rapports d'application inexacts, ce qui est hautement dommageable. Dans le nécessaire respect de la confidentialité de l'information, et sans qu'il puisse être considéré qu'une discrimination est instaurée à considération de la validité de la personne, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin que l'obligation d'emploi des personnes handicapées, dont la stricte observation est primordiale dans le contexte actuel de chômage, soit pleinement remplie par les collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/10/1998

Réponse. - Le loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur des travailleurs handicapés impose à l'ensemble des employeurs, et notamment aux collectivités territotiales et aux établissements publics locaux, une obligation d'emploi de personnes handicapées égale à 6 % de l'effectif global de leurs agents. L'observation de ce quota est rendue difficile dans la mesure ou les collectivités locales n'ont pas toujours connaissance des handicaps dont certains de leurs agents peuvent être atteints. En effet, la reconnaissance officielle du handicap suppose une démarche volontaire du travailleur handicapé lequel, souvent par crainte de voir sa candidature refusée, ne souhaite pas toujours l'effectuer. Il n'est pas envisagé d'obliger les agents atteints d'un handicap à se déclarer, s'ils ne considèrent pas qu'il est de leur intérêt de la faire. Lorsque l'objectif de 6 % ne peut être atteint directement par l'emploi de bénéficiaires, la loi du 10 juillet 1987 précitée a ouvert à l'ensemble des fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des centres d'aide par le travail, des ateliers de travail protégé ou des centres de distribution de travail à domicile agréés, et ceci à concurrence de 50 % de leur obligation. Le décret nº 98-355 du 1er juin 1989 pris pour l'application de cette disposition prévoit les modalités de dérermination des " équivalents bénéficiaires ". Par ailleurs, en vue de favoriser l'emploi de travailleurs handicapés dans la fonction publique, la loi nº 95-116 du 4 février 1995 portant diverses disposition d'ordre social a prévu l'extention de la procédure par recrutement sur contrat spécifique, jusqui-là limitée aux emplois de catégorie C par la loi du 10 juillet 1997, donnant ainsi vocation à titularisation aux catégories A et B. Afin d'encadrer cette procédure de recrutement, le décret nº 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, a fixé les conditions minimales de diplômes exigées pour le recrutement en catégorie A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel du contrat ainsi que les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions avant titularisation. Lors de l'établissement du prochain rapport sur l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, il sera possible de mesurer l'impact de ce nouveau dispositif au regard de l'ensemble des modes de recrutement. Pour 1996, le taux d'emploi des bénéficiaires de l'obligation s'établit à 4,6 % des collectivités qui ont répondu à l'enquête annuelle.

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